Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2300765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 3 mars 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B… A…, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 par lequel la préfète d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter les lundis, mardis, mercredi et jeudis à 9 heures au commissariat de Chartres ;
3°) d’enjoindre à la préfète d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la préfète ne pouvait pas fonder sa décision sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la préfète s’est estimée à tort en situation de compétence liée par l’avis défavorable émis par le service de la main d’œuvre étrangère à la demande d’autorisation de travail présentée par la SAS Enneftni ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux de la part de la préfète ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il était effectivement payé en fonction du salaire minimum de croissance (SMIC) ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une appréciation manifestement erronée des conséquences de son exécution sur sa vie personnelle.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023 le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique a été entendu le rapport de Mme Bailleul.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 16 novembre 1987, est entré sur le territoire français le 21 avril 2015 muni d’un visa de type C valable du 14 avril 2015 au 7 mai 2015. Il a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 19 juin 2018, le préfet du Nord a refusé de lui accorder le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Ne déférant pas à cet arrêté, il s’est maintenu sur le territoire français et a sollicité le 22 février 2021 auprès des services de la préfecture d’Eure-et-Loir un titre de séjour. Par deux arrêtés du 20 février 2023, la préfète d’Eure-et-Loir, d’une part, lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir.
Sur l’étendue du litige :
Par un jugement du 3 mars 2023, rendu à la suite de cette assignation, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a annulé les décisions portant éloignement, fixant le pays de destination et assignant M. A… à résidence. Dès lors, il n’appartient à la formation collégiale que de se prononcer sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour et les conclusions accessoires.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de séjour :
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la préfète s’est prononcée d’une part au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part de son pouvoir discrétionnaire autonome.
En premier lieu, pour les motifs mentionnés au point 4, la préfète ne pouvait légalement se prononcer sur la situation de M. A… au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… est fondé à soutenir qu’elle a commis une erreur de droit.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, bien que célibataire et sans enfants, est présent en France depuis près de huit ans à la date de la décision attaquée. Il produit des fiches de paye, des contrats de travail et des attestations d’emploi justifiant d’une activité dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2019 comme employé polyvalent au sein d’une supérette. Il produit à l’appui de sa requête dix-huit attestations de son entourage professionnel, personnel et amical, circonstanciées et rédigées de façon non stéréotypées. Ces attestations soulignent unanimement ses qualités humaines et professionnelles, son sens du service y compris pendant la période sanitaire de confinement et justifient de sa profonde et réelle intégration personnelle et professionnelle en France. Dès lors dans les circonstances particulières de l’espèce, la préfète d’Eure-et-Loir a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre de son pouvoir discrétionnaire autonome.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du refus de séjour de M. A… doivent être accueillies, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, en l’absence de changement des circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « salarié » soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer ce titre à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 février 2023 refusant d’admettre M. A… au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir d’accorder un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera 1 500 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
Clotilde BAILLEUL
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au le préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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