Rejet 2 avril 2025
Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2404597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 juillet 2024, le 5 décembre 2024 et le 17 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Dalbin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’il n’a eu connaissance de l’arrêté litigieux que le 7 novembre 2024 par la communication du mémoire en défense du préfet de Tarn-et-Garonne ;
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car l’avis n’a pas été émis par le collège des médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. D’autre part, le rapport médical du médecin de l’OFII n’a pas produit les informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Enfin, le médecin instructeur, à l’origine du rapport médical, a siégé au sein du collège de médecins qui a rendu l’avis du 19 juillet 2021, contrairement à l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le suivi clinique de son affection ne peut être assumé en Tunisie, son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— aucun des moyens invoqués par M. A n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 13 décembre 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-947 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré, présidente rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 9 avril 1986, déclare être entré en France en octobre 2018. L’intéressé a sollicité, le 17 mai 2021, son admission au séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté en date du 3 décembre 2021, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . L’article L. 211-5 de ce code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Alors qu’il n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, la décision attaquée comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de Tarn-et-Garonne s’est fondé pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour. La décision comporte ainsi les éléments de fait et de droit sur lesquels elle est fondée, permettant à M. A d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». L’article R. 425-13 du même code dispose que : « Le collège de médecins à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (). ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « () Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’OFII du 19 juillet 2021 concernant l’état de santé de M. A a été émis et signé par les trois médecins composant ce collège, qui ont été désignés pour siéger dans cette instance par une décision du 7 juin 2021. Cet avis a été précédé d’un rapport médical établi le 30 juin 2021 par un autre médecin de cet office n’ayant pas siégé au sein du collège, conformément aux dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et contrairement à ce que soutient M. A. Enfin, il ressort des termes de l’avis du collège de médecins de l’OFII que le défaut de prise en charge médicale de l’état de santé de M. A ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, ce collège n’était pas tenu de se prononcer sur l’accessibilité et la disponibilité effective d’un traitement dans le pays d’origine de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis des médecins de l’OFII doit être écarté dans toutes ses branches.
6. En second lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Pour refuser à M. A la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Tarn-et-Garonne s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 19 juillet 2021, par le collège de médecins de l’OFII, selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’une pseudarthrose corporéale du scaphoïde à gauche qui a nécessité deux prises en charge chirurgicales, les 29 octobre et 8 novembre 2019, consistant en « une cure de pseudarthrose, associée à une greffe spongieuse et un vissage rétrograde ». M. A a ensuite subi une nouvelle intervention chirurgicale, le 3 décembre 2020, relative à une « scaphoïdectomie avec arthrodèse des quatre os par une plaque vissée », dont il conserve des douleurs chroniques. Si l’intéressé produit des comptes-rendus médicaux de chirurgiens orthopédistes et rhumatologue faisant état du suivi médical et chirurgical dont il bénéficie, dont trois sont postérieurs à la date de la décision contestée, un certificat médical en date du 21 février 2023 ainsi que deux bilans synthétiques du traitement masso-kinésithérapique suivi, aucun de ces éléments médicaux ne permet, eu égard à leur nature et leur teneur, de remettre en cause les motifs de la décision du préfet relatifs à son état de santé. En tout état de cause, ces éléments ne suffisent pas à établir que M. A ne pourrait bénéficier effectivement d’un suivi médical imposé par son état de santé, compte tenu des caractéristiques du système de santé tunisien. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral du 3 décembre 2021, présentées par M. A, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025
La plus ancienne assesseure,
C. PÉAN
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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