Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 14 janv. 2026, n° 2501094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, Mme B… C… et M. D… A… doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire n° 4850, émis 21 février 2025, à l’encontre de Mme C… par la paierie départementale du Var pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 376,18 euros, ou l’établissement d’un échéancier de 100 euros par mois en vue du règlement de la dette.
Elle soutient que le calcul de l’indu en litige est erroné, si on compare en particulier les sommes figurant sur la déclaration au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2022 et la déclaration de ressources effectuée auprès de la caisse d’allocations familiales du Var pour le trimestre de septembre à décembre 2022.
Par un courrier du 18 mars 2025, les requérants ont été invités à régulariser leur requête en produisant la réponse donnée par le président du conseil départemental à leur recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt de ce recours, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Par un courrier du 24 mars 2025, le tribunal a invité les auteurs de la requête à régulariser celle-ci dans un délai de quinze jours en leur adressant un formulaire de requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. L’article R. 772-5 du code de justice administrative dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s’agissant du contentieux du droit au logement défini à l’article R.778-1 ». Aux termes de l’article R. 772-6 de ce code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou insuffisance de motivation (…) qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est invité à régulariser sa requête dans un délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Et aux termes de l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. En outre, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. (…) L’article L. 161-1-5 du même code est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. (…) ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 3 qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en vertu des dispositions citées au point 4, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
6. Pour contester l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire en litige, Mme C… et M. A… soutiennent que le calcul de l’indu litigieux est erroné. Il résulte de l’instruction que les requérants ne justifient pas dans leur requête, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles. Ils ont donc été invités, par une demande adressée le 18 mars 2025 sur l’application « Télérecours » et lue le même jour, à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, les requérants se sont bornés à produire un recours administratif formulé contre l’indu de revenu de solidarité active, objet de l’avis des sommes à payer en litige, par courrier du 18 mars 2025, soit postérieurement à l’introduction de la présente requête, et non préalablement à cette dernière. Par suite, ils ne sont pas recevables à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active au soutien des conclusions de la présente requête tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis pour recouvrer ledit indu.
7. Par suite, les conclusions dirigées contre le titre exécutoire en litige, qui ne sont assorties que d’un moyen qui est irrecevable, doivent être rejetées en application des dispositions précitées au point 1 du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. En outre, si les requérants demandent au tribunal de mettre en place un échéancier pour le paiement de leur dette, il n’appartient pas au juge administratif de déterminer le montant des échéances de remboursement de la dette mise à la charge d’un allocataire. Par suite, les conclusions tendant à obtenir un tel échéancier sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. En tout état de cause, il appartient aux requérants de saisir, s’ils s’y croient fondés, l’administration d’une telle demande.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et M. D… A….
Fait à Toulon, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. E…
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Cartes
- Coefficient ·
- Entretien ·
- Commune ·
- Habitation ·
- Imposition ·
- Valeur ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Référence
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Bourse ·
- Sciences sociales ·
- Aide ·
- Mobilité ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Redevance ·
- Etablissement public ·
- Service public ·
- Coopération intercommunale ·
- Ordures ménagères ·
- Déchet ·
- Communauté de communes ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Courriel ·
- Département ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Ordre public ·
- Trouble ·
- Urgence ·
- Cyberattaque ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Anniversaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Remise ·
- Délai ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Solidarité ·
- Insuffisance de motivation
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Administration ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.