Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 avr. 2026, n° 2604068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, M. A… B… représenté par Me Mehdi demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre une convocation afin de déposer sa demande de titre de voyage dans un délai d’un mois à compte de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que sans titre de voyage, il est dans l’impossibilité de voyager ;
la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure qu’il sollicite est l’unique moyen lui permettant de contraindre l’administration à lui fixer un rendez-vous, et ce, malgré ses nombreuse tentatives afin de contacter la préfecture sans qu’aucune solution effective ne lui ait été proposée afin d’enregistrer sa demande de renouvellement ;
la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, titulaire d’une carte de résident, valable jusqu’au 23 février 2031, qui lui a été délivré en qualité de réfugié, bénéficiait en dernier lieu d’un titre de voyage pour réfugiés, prévu par les stipulations de l’article 28 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 susvisée, valable du 23 février 2017 au 22 février 2022. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 8 avril 2022. Il demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de voyage.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1 ». Par ailleurs, et en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant deux mois fait naître une décision sur la demande dont elle est saisie.
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B… était titulaire, en dernier lieu, d’un titre de voyage pour réfugié valable jusqu’au 22 février 2022. Il résulte de l’instruction que le requérant a déposé une demande de renouvellement de titre de voyage pour réfugié le 8 avril 2022, comme il le soutient et comme cela ressort, au demeurant, de la convocation qui lui a été délivrée le 30 mars 2022 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement à la préfecture de Bobigny, le 8 avril 2022. En l’absence de réponse de l’autorité administrative dans un délai de deux mois à compter du 8 avril 2022, une décision implicite est née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision, ordonner la mesure demandée par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la présente demande de référé doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 8 avril 2026.
Le juge des référés
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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