Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 févr. 2026, n° 2520421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une copie de l’arrêté du 15 juin 2025 refusant de lui accorder un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français, dans un délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors qu’il n’a jamais reçu la décision prise à son encontre, en dépit d’un courrier en ce sens, que cette décision a des conséquences graves sur sa situation, qu’il se trouve privé de tout droit au séjour et qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- cette mesure est utile dès lors qu’il se trouve privé de la possibilité d’exercer un recours contre la décision dont il demande la communication.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue antérieurement à l’enregistrement de la demande.
Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». L’article R. 311-13 du même code prévoit que : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ».
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 21 août 2025, reçu le 27 août suivant à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, M. A… a demandé la communication de l’arrêté du 15 juin 2025 refusant de lui accorder un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Une décision implicite de rejet est donc née du silence gardé sur cette demande pendant un mois. Par conséquent, la mesure d’injonction demandée au juge des référés est de nature à faire obstacle à cette décision, intervenue antérieurement à l’enregistrement de la requête de M. A…. Par ailleurs, la circonstance que le requérant ne dispose pas de l’arrêté précité de refus de séjour et d’éloignement ne rend pas impossible l’exercice d’un recours contre cet arrêté dès lors qu’il peut justifier devant le tribunal en avoir demandé en vain la communication et que, soutenant n’avoir jamais reçu notification de l’arrêté, aucune forclusion ne peut lui être opposée. Dans ces conditions, la mesure sollicitée auprès du juge des référés ne saurait être regardée comme visant à prévenir un péril grave.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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