Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2315430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A, représenté par Me Beaulac, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable du 24 août 2023 ;
2°) de condamner le recteur de l’académie de Versailles à lui verser la somme de 28 000 euros sauf à parfaire, à assortir des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023, en réparation des préjudices qu’il lui a fait subir ;
3°) de mettre à la charge du rectorat de l’académie de Versailles la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les traitements discriminatoires dont il a fait l’objet sont de nature à engager la responsabilité du rectorat de l’académie de Versailles sur le fondement, d’une part, des stipulations de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 1 et 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ainsi que de son préambule, et, d’autre part, des dispositions des articles L. 131-1, L. 131-13 et L. 134-5 du code général de la fonction publique, des articles 1 et 4 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, et, enfin, de l’article 225-1 du code pénal ;
— la carence fautive du recteur de l’académie de Versailles est établie faute d’avoir pris les mesures requises pour assurer sa protection et la préservation de sa santé alors même qu’il se trouvait dans une situation de souffrance au travail ;
— ces fautes lui ont causé un préjudice financier évalué à 3 000 euros, des troubles dans ses conditions d’existence évalués à 5 000 euros et un préjudice moral évalué à 20 000 euros.
Le recteur de l’académie de Versailles a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 27 février 2024, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 avril 2024 à 12 heures.
Le recteur de l’académie de Versailles a produit un mémoire en défense le 4 juin 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la fonction publique ;
— le code pénal ;
— la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère ;
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public ;
— et les observations de Me Boukila, substituant Me Beaulac, pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par le ministère de l’éducation nationale en qualité d’agent contractuel de droit commun, puis sur le fondement des dispositions du décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique, pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Après avoir été titularisé en qualité de professeur de lycée professionnel de classe normale, il a été affecté au lycée polyvalent d’hôtellerie et de tourisme de Guyancourt (Yvelines) à compter du 1er septembre 2017, avant de rejoindre l’académie de Paris le 1er septembre 2022. Par un courrier du 24 août 2023, l’intéressé a demandé au rectorat de l’académie de Versailles l’indemnisation des préjudices qu’il aurait subis en raison de traitements discriminatoires et de la carence de l’administration, qui n’aurait pas pris les mesures requises pour assurer sa protection et la préservation de sa santé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le rectorat de l’académie de Versailles a implicitement refusé de faire droit à cette demande, et, d’autre part, de condamner le rectorat de l’académie de Versailles à lui verser la somme de 28 000 euros sauf à parfaire, à assortir des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2023, en réparation des préjudices qu’il lui a fait subir.
Sur les conclusions pour excès de pouvoir :
2. La décision par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable formée par M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande, qui a donné à sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes auxquelles il prétend, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée sont sans objet. Elles ne peuvent par suite qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’académie de Versailles :
S’agissant des traitements discriminatoires :
3. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ».
4. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. M. A soutient, d’une part, avoir rencontré des problèmes relationnels avec une enseignante du même établissement, Mme D, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2021. Cette dernière a informé l’administration, dans des échanges de courriels datés du 10 octobre 2021, de son mécontentement eu égard à l’annulation de son cours du 7 décembre 2021, à la demande de M. A, qu’elle qualifie de « petit chef » pensant pouvoir imposer sa vision pédagogique, ainsi que le calendrier scolaire. Pour s’en défendre, M. A produit une lettre des membres de l’équipe pédagogique constituée, sous son impulsion, pour encadrer la classe IP2 dans la réalisation d’un projet proposé par le théâtre national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les professeurs concernés attestent avoir librement choisi de s’investir dans ce projet dès le mois de juin 2021, période au cours de laquelle les vœux de l’année à venir doivent être transmis pour validation à l’administration. Ils déclarent également avoir organisé une réunion d’information le 28 septembre 2021 à l’adresse de l’ensemble des professeurs en charge de la classe IP2 et les avoir invités, s’ils le souhaitaient, à participer à ce projet. Ils ajoutent que toutes les décisions prises à l’occasion de cette réunion l’ont été de manière collégiale. Si M. A se prévaut du caractère collégial des décisions prises par les membres de l’équipe pédagogique lors de cette réunion du 28 septembre 2021 pour contester les propos proférés par Mme D à son endroit, il est constant que cette dernière n’était pas présente et qu’elle n’a pas souhaité participer à la conduite de ce projet, de sorte qu’elle pouvait valablement refuser que ses cours puissent être annulées dans ce cadre et sans son autorisation. Ce contexte professionnel, qui traduit une divergence de points de vue entre deux collègues, ne saurait donc faire présumer une discrimination dont M. A aurait été victime.
6. M. A évoque, d’autre part, une violente altercation verbale avec Mme F, autre collègue de travail, ayant eu lieu au restaurant d’application du lycée le 13 janvier 2022 à 11 heures. Pour en justifier, M. A verse un premier témoignage daté du 27 avril 2022 par lequel Mme C, enseignante dans le même établissement, atteste l’avoir entendu élever la voix très fortement contre Mme F, sans discerner ses propos, et avoir vu Mme F chancelante à son arrivée à la brasserie pour le service du midi. Mme C ajoute qu’elle avait connaissance des opinions divergentes des deux protagonistes sur la manière d’enseigner et du mal-être de M. A, qui appréhendait les réactions de Mme F, laquelle pouvant avoir un comportement blessant à son endroit. M. A produit un deuxième témoignage daté du 14 juin 2022 par lequel Mme B, enseignante dans le même établissement, atteste avoir été témoin de l’altercation du 13 janvier 2022 alors qu’elle déjeunait dans la salle de restaurant. Elle indique que Mme F aurait demandé à M. A « d’une voix très forte, voire criante » de faire taire ses élèves. M. A aurait répondu d’une voix toute aussi forte " Stop ! Je m’en occupe « . Le requérant a informé la direction de l’établissement de cet événement survenu le 13 janvier 2022 par courriel du même jour et soutient qu’aucune réponse ne lui a été apportée. De ce fait, il a adressé un courriel le 12 avril 2022 à la rectrice de l’académie de Versailles afin de lui signaler la situation d’harcèlement dont il s’estimait victime de la part de Mme F, que sa direction aurait laissé perdurer sans prendre aucune mesure. L’intéressé s’est, en outre, rendu au commissariat de police de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) le 26 avril 2022 afin de déposer une main courante relative à son altercation du 13 janvier 2022 avec Mme F. Il y indique, notamment, avoir fait l’objet de menaces de la part de cette collègue, laquelle lui ayant déclaré que son mari » risquait de venir lui casser la gueule " et que, en réponse au courriel adressé le 12 avril 2022 à la rectrice de l’académie de Versailles, il a été convoqué le même jour par le proviseur et son adjoint, qui l’auraient informé qu’ils allaient rassembler tous les courriels émanant des collègues mécontents de son comportement. M. A ajoute que le proviseur adjoint l’aurait alors menacé de déposer plainte pour diffamation. Il déclare enfin que le proviseur aurait, en représailles, supprimé toutes ses heures de remplacement et d’accompagnement personnalisé, soit un total de quarante heures. A cet effet, il verse à l’instance un courriel du 12 avril 2022 par lequel Mme E, directrice déléguée aux formations, lui a indiqué qu’afin de le préserver, elle était dans l’obligation de mettre fin immédiatement aux remplacements qu’il effectuait auprès de la classe de 1CR. S’il ressort d’une lettre des représentants syndicaux, datée du 14 juin 2022, qu’une situation de mal-être a été constatée chez plusieurs enseignants du lycée hôtelier de Guyancourt alors que l’enthousiasme et la bienveillance de M. A ont été mis à l’honneur par des messages de soutien, les évènements susdécrits, insuffisamment étayés, ne suffisent pas à faire présumer une situation de discrimination à l’encontre de M. A qui ne justifie pas qu’à l’occasion d’un entretien le 12 avril 2022 avec le proviseur, ce dernier aurait remis en cause la réalité de son handicap. En tout état de cause, à la supposer établie, une telle déclaration serait demeurée isolée.
7. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité fautive du recteur de l’académie de Versailles ne peut être engagée en raison d’une discrimination à l’endroit de M. A.
S’agissant de la carence fautive du rectorat de l’académie de Versailles :
8. L’article L. 136-1 du code général de la fonction publique dispose que : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ».
9. En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet.
10. M. A soutient que le recteur de l’académie de Versailles, non seulement a méconnu son obligation de sécurité et de protection de la santé de ses agents, dès lors que son chef d’établissement n’a pas pris les mesures nécessaires pour faire cesser les comportements discriminatoires dont il faisait l’objet, mais a également menacé contre toute attente de rassembler les courriels émanant des collègues mécontents de son comportement et de déposer plainte pour diffamation. Toutefois, comme il a été dit au point 6 du présent jugement, faute de pièces justificatives en ce sens, il ne saurait être reproché au proviseur de ne pas avoir pris les mesures utiles pour faire cesser les discriminations dont M. A estime avoir été victime. S’il est par ailleurs constant que les relations qu’il entretenait avec Mme F, loin d’être cordiales, ont été à l’oigne de l’altercation intervenue le 13 janvier 2022, cette circonstance dont il est au demeurant établi qu’elle n’est pas liée à son état de santé, mais à des divergences d’opinions pédagogiques, ne justifiaient pas que fussent prises des mesures de protection. Le recteur de l’académie de Versailles n’a donc commis à cet égard aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
11. Ainsi qu’il vient d’être dit, le recteur de l’académie de Versailles n’a pas commis de fautes engageant sa responsabilité. M. A n’est donc pas fondé à demander la réparation d’éventuels préjudices qui seraient résulté de son affectation au lycée polyvalent d’hôtellerie et de tourisme de Guyancourt.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G A et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. Lusinier
La présidente,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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