Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 14 janv. 2025, n° 2405834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024 sous le n° 2405834, Mme A B, représentée par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 29-2024-495 du 12 septembre 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :
— le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne s’est pas assuré de la disponibilité, dans son pays d’origine, des soins nécessités par son état de santé ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il n’a pas été précédé d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien de 1968.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’OFII a présenté ses observations le 25 novembre 2024.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Finistère a été enregistré le 9 décembre 2024, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024 sous le n°2405835, M. C D, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 29-2024-496 du 12 septembre 2024 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D soulève les mêmes moyens que Mme B dans la requête n°2405834.
L’OFII a présenté ses observations le 25 novembre 2024.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Finistère a été enregistré le 9 décembre 2024, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction et n’a pas été communiqué.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B et son fils, M. D, sont entrés sur le territoire français le 11 août 2023 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Le 12 mars 2024, ils ont sollicité auprès du préfet du Finistère la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par deux arrêtés du 12 septembre 2024, le préfet du Finistère refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé l’Algérie comme pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d’une année. Par les présentes requêtes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme B et M. D demandent l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne les conclusions d’annulation présentées contre le refus de titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi :
2. Il ressort des pièces des dossiers, et notamment des écritures de l’OFII, que le collège des médecins a estimé que M. D pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, après avoir constaté que le traitement à base de Dépakine suivi par le requérant est disponible en Algérie, de même que des suivis spécialisés en neurologie, en cardiologie et une prise en charge médico-éducative, dans des établissements de santé algérois comme le centre hospitalo-universitaire Mustapha ou l’hôpital de neurochirurgie Ali Ait Idir. Par suite, le moyen tiré de ce que le collège des médecins de l’OFII ne s’est pas assuré de la disponibilité du traitement médical nécessité par l’état de santé de M. D doit être écarté.
3. Les arrêtés attaqués visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à Mme B et M. D. Ils soulignent leur arrivée récente sur le territoire français en août 2023, sous couvert d’un visa de court séjour, l’absence de liens personnels ou familiaux en France et la circonstance que les requérants ne démontrent pas être dépourvus d’attaches en Algérie, pays où ils ont vécu la majorité de leur vie. Par ailleurs, les arrêtés litigieux mentionnent l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 3 juin 2024 qui, s’il rappelle qu’un défaut de soins peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour M. D, précise cependant que ce dernier peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et que son état de santé lui permet d’y retourner sans risque. Les arrêtés comportent ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Le signataire des arrêtés attaqués, M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère, a reçu, par arrêté du 2 septembre 2024 publié au recueil des actes administratifs du département du Finistère du même jour, délégation du préfet de ce département à l’effet de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l’exclusion de la réquisition du comptable public. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des actes doit dès lors être écarté.
5. Il ressort de la motivation des arrêtés contestés que le préfet du Finistère a procédé à un examen approfondi des situations personnelles de Mme B et de M. D. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de leur situation doit, par suite, être écarté.
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
7. Pour l’application de ces dispositions, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 3 juin 2024, que l’état de santé de M. D nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier de traitements appropriés, ainsi qu’il ressort de de la base de données « MedCOI » de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile. Les pièces médicales produites par les requérants qui décrivent l’état de santé de M. D et les traitements qu’il nécessite, ne permettent pas de remettre en cause l’avis de l’OFII quant à la disponibilité de ces traitements en Algérie. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le préfet du Finistère a refusé de délivrer les certificats de résidence sollicités par Mme B et M. D.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B et M. D, entrés récemment sur le territoire français, ne justifient pas de liens personnels et familiaux particuliers en France, à l’exception de la sœur de M. D et fille de Mme B. En outre, ils ne démontrent pas ne plus avoir d’attaches en Algérie, pays où ils ont vécu la quasi-totalité de leur vie. Dans ces circonstances, en prenant les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, dès lors, être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation dirigées contre ces décisions doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions d’annulation présentées contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Il ressort de la lecture des arrêtés contestés que les requérants se sont irrégulièrement maintenus sur le territoire français, qu’ils ne justifient d’aucun lien privé ou familial déclaré sur le territoire national, qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement et qu’ils ne représentent pas un trouble à l’ordre public. Dans ces circonstances, le préfet du Finistère a procédé à un examen approfondi des situations personnelles de Mme B et de M. D. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de leur situation doit, par suite, être écarté.
13. Eu égard à leur courte durée de séjour et leur situation personnelle et familiales telle que précédemment exposée, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par Mme B et M. D, doivent être rejetées, y compris les conclusions d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2405834 et n°2405835 de Mme B et M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. C D, et au préfet du Finistère.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, où siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Thielen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Le président rapporteur,
Signé
N. Tronel L’assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2405834, 2405835
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