Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 nov. 2025, n° 2502603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril et 8 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Misslin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que le pays de renvoi ;
2°) subsidiairement de suspendre l’exécution de l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le même délai et avec la même astreinte et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de condamner l’Etat à verser à son avocate une somme de 1 800 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation au regard des erreurs dans l’arrêté sur son identité, sa nationalité et sur sa demande réexamen ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ;
- il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 28 avril 2025 et demande la suspension de la décision en application de l’article L. 541-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu dès lors qu’il a fui son pays en raison des menaces subies du fait de son engagement politique au sein du Bangladesh Nationalist Party (BNP) et d’un conflit foncier l’ayant opposé à un membre de la ligue Awami dans lequel il a été menacé de mort ; il produit des photographies où il apparaît dans des manifestations du BNP qui n’ont pas été transmises à la CNDA ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- le préfet de l’Hérault n’a manifestement pas procédé à examen complet et sérieux de la situation de l’intéressé ;
- le risque de fuite ne saurait dès lors être retenu ;
- le préfet de l’Hérault aurait dû envisager l’octroi d’un délai de départ au requérant en prenant en considération le fait qu’il allait déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
- la décision sera annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée de disproportion.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de l’Hérault
conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 14 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. F…,
- et les observations de Me Rosé, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant bangladais né le 15 mars 1984 à Dhaka, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 3 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que le pays de renvoi. Il demande, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… C…, cheffe de section de l’éloignement de la préfecture de l’Hérault, qui bénéficiait d’une délégation du préfet en vertu d’un arrêté du 25 juin 2024 régulièrement publié au recueil n° 134 des actes administratifs de la préfecture de ce département du 28 juin 2024 à l’effet de signer tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contenues dans l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit, notamment l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de fait, qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Bien que le préfet de l’Hérault ait commis quelques erreurs de plume, notamment dans un considérant sur la nationalité algérienne de M. A… B… et dans le mois de sa naissance, eu égard à l’ensemble de son appréciation sur la situation du requérant, il ressort de l’arrêté contesté qu’il a bien procédé à un examen particulier de la situation de M. A… B….
5. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » .
6. M. B…, qui se borne à soutenir qu’il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, y est entré en avril 2024 soit très récemment. Il ne se prévaut d’aucune attache sur le territoire français ni ne justifie d’une insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, il n’établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France et n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
7. Il ressort de la décision que le préfet de l’Hérault a procédé à un examen particulier de la situation de M. B….
8. Si M. B… soutient que le risque de fuite ne saurait être retenu pour justifier le refus de délai de départ volontaire, il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français dans son audition du 3 février 2025, qui est une des conditions prévues au 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour établir le risque de soustraction à la décision prévue à l’article L. 612-2 permettant de refuser d’accorder un délai de départ volontaire.
9. Si M. B… soutient que le préfet de l’Hérault aurait dû envisager l’octroi d’un délai de départ au requérant en prenant en considération le fait qu’il allait déposer une demande de réexamen de sa demande d’asile, il ne ressort pas de son audition préalable à la décision contestée qu’il aurait manifesté son souhait de demander le réexamen de sa demande d’asile. Le moyen, doit, en tout état de cause, être écarté.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes du dernier alinéa de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
11. Il résulte de ces dispositions combinées que l’autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d’un étranger a l’obligation de s’assurer, au vu du dossier dont elle dispose et sous le contrôle du juge, que les mesures qu’elle prend n’exposent pas l’étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu’à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile ayant statué sur la demande d’asile du requérant, sans pour autant être liée par ces éléments.
12. M. B… soutient que ces dispositions sont méconnues dès lors qu’il a fui son pays en raison des menaces subies du fait de son engagement politique au sein du Bangladesh Nationalist Party (BNP) et d’un conflit foncier l’ayant opposé à un membre de la ligue Awami dans lequel il a été menacé de mort. Il produit des photographies où il apparaît dans des manifestations du BNP qui n’ont pas été transmises à la CNDA. Toutefois, la demande d’asile présentée par M. A… B… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 juillet 2024. Cette décision de rejet a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 18 octobre 2024. Si M. B… produit des clichés photographiques le montrant lors de manifestations du Bangladesh Nationalist Party (BNP), parti d’opposition à la ligue Awami, ces seuls clichés pris en 2021, 2022 et 2023, ne permettent pas d’établir ni qu’il serait un membre de ce parti, ni, en tout cas, le niveau de son engagement ou les craintes qu’il a décrites devant l’OFPRA et la CNDA. Les considérations générales dont il fait part sur l’instabilité politique dans son pays, les arrestations et représailles, ne permettent pas d’établir qu’il y serait personnellement exposé. Quant au conflit foncier qu’il l’opposerait à un membre de la ligue Awami, M. B… n’apporte aucune justification, la photographie de sa mère ayant reçu des soins à la tête ne permettant pas d’établir un lien avec l’attaque de leur maison ni que cette dernière serait l’œuvre de la ligue Awami. Par suite M. B… ne justifie pas que la décision de l’éloigner à destination de son pays d’origine l’exposerait personnellement à des risques de persécutions ou à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an ne peut qu’être écarté.
14. D’une part, il ressort de la motivation même de la décision que le préfet de l’Hérault a bien pris en compte la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. En outre, l’autorité administrative n’a pas fondé sa décision sur le motif de la menace pour l’ordre public et pouvait, dès lors, ne pas le préciser dans ses motifs. D’autre part, M. B… ne démontre pas de circonstances humanitaires particulières, ni ne démontre davantage l’existence d’attaches personnelles sur le territoire. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances propres à sa situation personnelle est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, qui n’est pas la durée maximale et qui n’est pas en l’espèce disproportionnée. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la disproportion, dont serait entachée la décision attaquée, doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire :
15. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « Lorsque le juge n’a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application des articles L. 614-1 ou L. 614-2, l’étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l’exécution de cette décision ». Enfin, selon l’article L. 752-11 : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ». Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d’éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d’irrecevabilité de sa demande de protection ou à l’obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
16. Il résulte de l’instruction que M. B… a demandé le réexamen de sa demande d’asile le 7 mai 2025 postérieurement à la décision d’éloignement attaquée. L’OFPRA a jugé irrecevable sa demande par décision du 21 mai 2025 notifiée le 6 juin suivant. M. B… a déposé un recours auprès de la CNDA le 5 août 2025. Par suite il entre dans le cadre des dispositions précitées. Toutefois, pour les raisons exposées au point 12, et à défaut d’apporter une critique pertinente des motifs retenus par l’Office de protection des réfugiés et des apatrides pour rejeter la demande de réexamen de sa demande d’asile, M. B… n’a pas présenté, dans le cadre de la présente d’instance, d’éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. A… B…, à Me Misslin et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. F…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2025,
La greffière,
M. E…
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