Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juil. 2025, n° 2511632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, Mme A B, représentée par
Me Jeugue Doungue, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un document provisoire l’autorisant à séjourner en France à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d’informer de manière régulière son avocat sur l’état d’avancement de la fabrication et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dès la disponibilité de son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 880 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée et remplie dès lors qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment et qu’elle craint ne pouvoir poursuivre ses études, sa convention de stage ayant été suspendue par son employeur ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de circuler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 8 mars 1997, est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable du 17 janvier 2024 au 16 janvier 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 22 novembre 2024. L’intéressée a bénéficié d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 février au 19 mai 2025. Les services de la préfecture ont informé
Mme B de la clôture de sa demande au motif que son dossier était incomplet. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de renouveler son titre de séjour ou, à défaut, un document provisoire l’autorisant à séjourner en France.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B fait valoir qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment et craint de ne pas pouvoir poursuivre ses études, sa convention de stage ayant été suspendue par son employeur. Toutefois, l’intéressée qui n’a pas contesté la clôture de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour incomplétude de son dossier, ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures par les circonstances qu’elle invoque. Il est loisible à Mme B, si elle s’y croit fondée, de présenter un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du même code. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de
Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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