Rejet 4 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 4 oct. 2022, n° 2100820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2100820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les trois procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 février 2021 et 18 septembre 2022 sous le n°2100820, M. C D, représenté par la société DBKM Avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2018 d’un montant de 152,45 euros, et un indu d’aide exceptionnelle de solidarité à hauteur de 150 euros (2020) ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer ces deux sommes mises à sa charge ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de lui restituer les sommes prélevées ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. D soutient que :
— c’est à tort que la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône l’a privé des deux primes en cause dès lors que l’indu portant sur le revenu de solidarité active « socle » n’était pas encore définitif, et faisait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire ;
— la décision en litige est insuffisamment motivée ;
— les indus en cause sont entachés d’une erreur de fait ;
— la décision en litige est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il pouvait bénéficier de telles primes exceptionnelles.
La caisse d’allocations familiales du Rhône a transmis des pièces enregistrées au greffe du tribunal, le 19 avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2021.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 2021 et 18 septembre 2022 sous le n°2109135, M. C D, représenté par la société DBKM Avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 714 euros, au titre de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 1 714 euros ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Rhône de lui restituer les sommes prélevées ;
4°) à titre subsidiaire, de réduire de moitié le montant de l’amende administrative qui lui a été infligée ;
5°) de mettre à la charge du département du Rhône la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. D soutient que :
— la décision lui infligeant une amende administrative a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise au mépris du principe du débat contradictoire, dès lors que les modalités de convocation, de réunion et de quorum de l’équipe pluridisciplinaire, amenée à rendre un avis sur la situation de l’allocataire, ne sont pas régulières ;
— elle a été édictée à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour l’administration gestionnaire d’avoir rendu l’allocataire destinataire d’une copie de l’avis émis par cette même équipe ;
— la composition de l’équipe pluridisciplinaire départementale du Rhône ne respecte pas les prescriptions de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’aucun représentant des bénéficiaires du revenu de solidarité active n’y a siégé ;
— il n’est pas établi que l’allocataire aurait agi de mauvaise foi ou qu’il aurait eu des intentions frauduleuses, ce qui justifie à tout le moins que le juge administratif le décharge de 50% du montant de l’amende administrative en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n°2109135 n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2021.
III. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 2021 et 18 septembre 2022 sous le n°2109136, M. C D, représenté par la société DBKM Avocats (Me Bapcérès), demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a confirmé la mise à la charge de l’intéressé d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 305,21 euros, au titre de la période du 1er décembre 2017 au 31 mai 2020 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 12 305,21 euros ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Rhône de lui restituer les sommes prélevées ;
4°) à titre subsidiaire, de l’admettre au bénéfice d’une remise de dette partielle de revenu de solidarité active ;
5°) de mettre à la charge du département du Rhône la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. D soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente et que la qualité de cette autorité n’est pas identifiable ;
— il n’est pas justifié de l’agrément et de l’assermentation de l’agent qui a effectué un contrôle à son domicile, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
— l’administration ne démontre pas qu’elle aurait saisi la commission de recours amiable ni qu’un avis circonstancié aurait été rendu sur sa situation ;
— l’indu en cause n’est pas justifié dans son principe, dès lors que l’allocataire n’a jamais été informé de l’exclusion du bénéfice de l’allocation de revenu de solidarité active en cas de séjour à l’étranger de plus de 92 jours par an ; il ne disposait à cet égard d’aucune case à cocher relative au respect de la condition de résidence ;
— la mauvaise foi de l’allocataire n’est pas démontrée par le conseil départemental du Rhône à qui incombe la charge de la preuve; il s’ensuit que l’indu en litige devrait être réduit de moitié dans son montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. D a été rejetée par une décision du 17 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
— le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Habchi, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, afin de statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations, ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement, ou en faveur des travailleurs privés d’emploi.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Habchi, premier conseiller.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°s 2100820, 2109135 et 2109136 présentées par M. D concernent la situation d’un même allocataire du droit au revenu de solidarité active et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. D, né le 20 août 1982, a bénéficié de l’allocation de revenu de solidarité active en qualité de personne seule depuis l’année 2017, versée par la caisse d’allocations familiales du Rhône. A la suite d’un contrôle sur pièces et sur place diligenté le 29 juillet 2020 par la caisse d’allocations familiales du Rhône, l’agent assermenté de cette caisse a constaté, d’une part, que M. D avait effectué plusieurs séjours à l’étranger au cours des années 2017 à 2019, faisant obstacle à l’octroi de l’allocation de revenu de solidarité active. D’autre part, l’agent a aussi relevé que plusieurs sommes ou chèques en euros avaient été virés au crédit du compte bancaire de l’intéressé, sans que ce dernier n’en fasse état au sein des déclarations trimestrielles de ressources, pour les années 2017 à 2019. Ces sommes ont été, par conséquent, réintégrées dans l’assiette de calcul du revenu de solidarité active socle. Après avoir formé des observations le 3 août 2020, M. D s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant global de 12 305,21 euros, par la caisse d’allocations familiales du Rhône, le 7 décembre 2020. Il en est également résulté un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2018, ainsi qu’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité pour l’année 2020. Puis, le 4 février 2021, M. D a contesté l’indu de revenu de solidarité active et en a demandé, à titre subsidiaire, la remise gracieuse auprès du gestionnaire de l’allocation concernée. Mais par une décision du 2 juin 2021, le président du conseil départemental du Rhône a rejeté son recours administratif. Par une première requête n°2109136, l’allocataire demande au tribunal d’annuler cette décision, et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 12 305,21 euros. Dans une seconde requête n°2100820, M. D demande également au tribunal la décharge de prime exceptionnelle de fin d’année (2018) et d’aide exceptionnelle de solidarité (2020), qui lui ont été notifiés le 7 décembre 2020. Enfin, dans une troisième requête n°2109135, M. D conteste la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône, après avoir constaté que l’intéressé avait omis de déclarer sa situation financière personnelle, a rejeté son recours administratif tendant à le décharger de l’amende administrative qui lui a été infligée, d’un montant de 1 714 euros, en application de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
En ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 12 305,21 euros :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, d’aide exceptionnelle de fin d’année, prime exceptionnelle de solidarité, d’allocation de logement sociale ou de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme B A, directrice de l’action sociale, insertion et logement du département du Rhône, qui a reçu délégation à l’effet de signer par un arrêté du 3 mai 2021 du président du conseil départemental du Rhône, régulièrement publié. De plus, contrairement à ce qu’allègue M. D, la seule mention de la qualité de « directrice » de Mme A, apposée sur la décision attaquée suffit à identifier la qualité du signataire de l’acte en cause, dès lors que l’entête du document dont il s’agit contient la mention « action sociale, insertion, logement ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, tout comme celui tiré de ce que la qualité du signataire ne serait pas identifiable, doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations (). Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire (). ».
6. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles sur les déclarations des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
7. En l’espèce, il est justifié en défense de l’agrément et de l’assermentation de l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de M. D, par la production, d’une part, de la décision du 28 juillet 2016 du directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales portant agrément de cet agent en qualité d’agent de contrôle et, d’autre part, de la copie du procès-verbal de la prestation de serment effectuée le 16 novembre 2015 devant le tribunal de police de Lyon. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’agrément et d’assermentation du contrôleur de la caisse d’allocations familiales du Rhône ayant procédé au contrôle de la situation de l’allocataire doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat (). ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée. ».
9. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active formées auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. Les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ci-dessus exposées ne font pas obstacle à ce qu’une convention de gestion exclut la consultation de la commission de recours amiable. En l’espèce, en vertu de l’article 4-2 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 21 novembre 2016 entre le département du Rhône et la caisse d’allocations familiales du Rhône, les contestations relatives au bien-fondé des indus de revenu de solidarité active sont dispensées d’un avis de la commission de recours amiable. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée du président du département du Rhône est entachée d’un vice de procédure, faute pour la commission de recours amiable d’avoir été saisie. Il s’ensuit également que le moyen tiré du défaut de production de cet avis doit être écarté comme inopérant.
10. En quatrième lieu, M. D soutient dans le dernier état de ses écritures que l’indu en cause n’est pas justifié dans son principe, dès lors que l’allocataire n’a jamais été informé de l’exclusion du bénéfice de l’allocation revenu de solidarité active en cas de séjour à l’étranger de plus de 92 jours par an. Il relève en outre devant le tribunal qu’il ne disposait à cet égard d’aucune case à cocher relative au respect de la condition de résidence en France de l’allocataire. Toutefois, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ». Selon les termes de l’article R. 262-5 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (). « . Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il appartenait à M. D d’informer l’administration de sa résidence, même temporaire, située hors de France et des changements intervenus dans sa situation professionnelle, civile ou familiale. Il ne saurait dès lors exciper de l’illégalité de la décision portant indu de revenu de solidarité active au motif qu’il ignorait, à supposer même que cet élément fût établi, que le séjour à l’étranger d’un allocataire, supérieur à une durée de trois mois, fait obstacle à la perception de l’allocation de revenu de solidarité active. Demeure sans incidence, d’ailleurs, la circonstance qu’il n’existe pas, selon ses écritures, de » case à cocher " relative à la satisfaction de la condition de résidence stable et continue en France, au sein du formulaire de demande d’allocation. Par suite, le moyen, pris en toutes ses branches, tiré de ce que l’indu serait, pour ce motif, injustifié dans son principe, ou irrégulier, doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de contrôle domiciliaire du 10 août 2020, diligenté par la caisse d’allocations familiales du Rhône le 29 juillet précédent que M. D a effectué au moins quatre séjours à l’étranger, en particulier en Espagne et au Maroc, pour les périodes courant du 12 août 2017 au 10 janvier 2018, du 15 août 2018 au 8 avril 2019, du 16 mai au 28 juin 2019, et enfin, du 13 août au 18 octobre 2019, sans que cette constatation, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, ne puisse être utilement contredite par l’allocataire, lequel au demeurant s’est borné à justifier ces séjours, sans en nier la réalité, pour raisons familiales ou médicales, notamment en raison de l’assistance apportée à un proche membre de sa famille. D’ailleurs, il résulte également de l’instruction qu’aucun retrait ni mouvement bancaire sur le territoire national n’a eu lieu au droit des comptes bancaires de M. D pendant ces quatre périodes, et ce alors que ses déclarations de ressources ont été effectuées à l’aide d’une connexion télématique basée à l’étranger. En outre, M. D, qui n’a jamais déclaré ses déplacements à l’étranger auprès du service responsable, en violation des dispositions combinées des articles R. 265-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, ne saurait sérieusement soutenir devant le tribunal qu’il ignorait la nécessité d’y procéder. En outre, il résulte également des constations bancaires issues de l’exercice du droit de communication régulièrement mis en œuvre par l’autorité gestionnaire de l’allocation de revenu de solidarité active, que plusieurs chèques, dépôts d’espèces, et virements ont été crédités au droit du compte courant de M. D, sans que ce dernier ne les déclare au sein des déclarations trimestrielles de ressources (DTR), ni même ne puisse en expliquer la provenance ou l’origine des fonds en cause. En se bornant à cet égard à déclarer une vente d’un véhicule en juillet 2019, sans autre explication, le requérant n’apporte aucun élément probant de nature à contredire utilement la matérialité des faits et des griefs articulés à son endroit. C’est donc à bon droit que le département du Rhône a réintégré en base les sommes en litige, d’une part, puis a estimé que les séjours à l’étranger de M. D d’une durée supérieure à 92 jours en 2017, 2018 et en 2019 faisaient obstacle à la perception par ce dernier de l’allocation de revenu de solidarité active, d’autre part. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 2 à 11 que l’indu de revenu de solidarité active portant sur la somme de 12 305,21 euros, est fondé tant dans son principe que dans son montant. Dès lors, M. D ne saurait solliciter du tribunal la décharge, même à hauteur de 50%, de l’indu dont il s’agit.
En ce qui concerne la remise de dette de revenu de solidarité active sollicitée à titre subsidiaire :
13. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociales et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (). ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
14. Or, il résulte des constatations opérées par l’autorité administrative que M. D a omis de déclarer auprès de l’administration responsable tant les ressources qu’il a perçues durant les années 2017 à 2019 que ses multiples séjours à l’étranger, de surcroit d’une durée conséquente. Il doit être regardé, ici, comme ayant procédé à des omissions délibérément et régulièrement commises par l’allocataire dans l’exercice de ses obligations déclaratives. Celles-ci revêtent le caractère de « fausses déclarations » faisant obstacle, en application des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, et nonobstant les éléments éventuels fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d’une remise gracieuse. Dans ces conditions, la situation de M. D ne justifie pas une remise totale ou partielle des dettes en cause.
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année et celle d’aide exceptionnelle de solidarité :
15. En premier lieu, la circonstance que la caisse d’allocations familiales du Rhône ait mis à la charge de M. D, le 7 décembre 2020, deux indus respectifs de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, sans attendre l’issue de son recours administratif dirigé contre la décision d’indu de revenu de solidarité active citée plus haut, demeure sans incidence sur la légalité des décisions d’indus de prime, en litige. Au surplus, aucun principe textuel ni jurisprudentiel ne fait obstacle à ce que ces indus de prime exceptionnelle soient mis à la charge de l’allocataire, en cas de contestation, au fond, d’un indu de revenu de solidarité active. Par suite, ce moyen doit être écarté.
16. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision du 7 décembre 2020 prise par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône précise les éléments de droit et les circonstances de fait qui ont conduit à la mise à sa charge des indus en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision que M. D attaque, manque en fait, et doit être écarté.
17. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait et celui de l’erreur de droit doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 11 et 14. Au demeurant, en se bornant à alléguer devant la juridiction qu’il « n’a pas cessé de remplir les conditions d’attribution des prestations en cause », M. D n’apporte d’élément probant de nature à contredire les constatations effectuées par l’administration sur sa situation sociale, professionnelle, civile ou familiale.
18. En quatrième et dernier lieu, dès lors que M. D ne bénéficiait plus du droit au revenu de solidarité active, au titre des périodes en litige, ainsi qu’il a été dit au point 12, l’autorité gestionnaire était tenue de mettre fin au bénéfice des deux primes exceptionnelles instituées par le décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, et par celui n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions d’annulation des décisions confirmant les indus de revenu de solidarité active et de prime de fin d’année, ou exceptionnelle de solidarité, doivent être rejetées. Les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer ces indus et tendant au remboursement des sommes déjà versées doivent également être rejetées.
En ce qui concerne l’amende administrative infligée le 7 juillet 2021 à M. D :
20. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles applicable à la situation de M. D : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : / 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations ; / 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations ; / () 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire. / Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (). ".
21. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 7 juillet 2021 aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait, à l’instar de ce qui a été exposé au point 4. De même, contrairement à ce que soutient M. D, l’acte donnant délégation de signature à Mme B A, directrice de l’action sociale, de l’insertion et du logement, en date du 1er juillet 2021, a été publié au recueil des actes administratifs du département du Rhône du mois de juillet 2021, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen doit être également écarté.
22. En deuxième lieu, d’une part, M. D expose que la décision de sanction administrative dont le recouvrement a bien été suspendu à la demande du département du Rhône compte tenu du recours de l’intéressé, aurait été édictée au mépris du principe du débat contradictoire, dès lors que les modalités de convocation, de réunion et de quorum de l’équipe pluridisciplinaire, amenée à rendre un avis sur la situation de l’allocataire, ne sont pas régulières. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des éléments fournis en défense, que la commission pluridisciplinaire instituée à l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles, qui prend le nom, au sein du département du Rhône, « d’instance de médiation départementale » a été régulièrement instituée par arrêté du 26 octobre 2015 du président du conseil départemental du Rhône. En outre, cette instance a été régulièrement convoquée, et cela n’est pas utilement contredit, par l’autorité départementale le 20 avril 2021, pour l’organisation d’une réunion le 28 avril 2021, dont le procès-verbal versé à l’instruction a révélé la présence de six sur huit des membres la composant. Enfin, la circonstance que l’avis émis par l’équipe pluridisciplinaire, lequel a été favorable à l’infliction d’une sanction à l’égard de M. D, n’ait pas été communiqué à l’intéressé demeure sans influence sur la décision au final prise le 7 juillet 2021 dès lors que le requérant a pu valablement émettre des observations sur les suites du rapport de contrôle et sur les griefs articulés à son endroit au cours de la procédure contradictoire. Au surplus, aucun principe textuel ni jurisprudentiel n’impose au gestionnaire de l’allocation de revenu de solidarité active à transmettre l’avis émis par l’équipe pluridisciplinaire instituée à l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles, avant l’édiction de la sanction dont il s’agit.
23. D’autre part, en se bornant dans le dernier état de ses écritures, à déclarer que la composition de l’équipe pluridisciplinaire départementale du Rhône ne respecte pas les prescriptions de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’aucun représentant des bénéficiaires du revenu de solidarité active n’y a siégé, le requérant n’apporte aucune preuve probante à l’appui de son allégation et ne démontre pas, par cette allégation, que l’instance de médiation départementale ne comprendrait aucun représentant des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
24. Il résulte de ce qui a été dit aux points 21 à 23 que la décision de sanction n’est entachée d’aucun vice de forme ou de procédure. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 7 juillet 2021 aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, ou qu’elle aurait été édictée au mépris du principe du contradictoire, doit être écarté.
25. En troisième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte de l’instruction que M. D a intentionnellement omis de déclarer sa situation personnelle auprès du service gestionnaire de l’allocation de revenu de solidarité active et des primes subséquentes qui lui ont été attribuées. Le caractère réitéré, de surcroît en présence d’un allocataire ayant délibérément dissimulé ses revenus ou ressources, ses explications exposées notamment dans le dernier état de ses écritures demeurant peu probantes et non étayées de preuve, mais aussi ses séjours de longue durée à l’étranger, constituent autant d’éléments ayant permis à l’administration départementale d’infliger, sans commettre d’erreur d’appréciation, une amende administrative d’un montant de 1 714 euros à M. D. Au demeurant, il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal d’audition du 28 avril 2021 de « l’instance de médiation départementale » que l’intéressé a lui-même reconnu le caractère frauduleux de ses agissements. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
26. Il résulte de ce qui a été dit aux points 20 à 25 que M. D n’est pas fondé à soutenir que l’amende en litige serait injustifiée ou entachée d’erreur de droit. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à réclamer au juge que cette amende soit réduite à hauteur de 50% de son montant.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des trois requêtes de M. D doivent être rejetées, en ce comprises les conclusions aux fins d’annulation, de décharge, de remise de dette, d’injonction, et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 2100820, 2109135 et 2109136 présentées par M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au président du conseil départemental du Rhône et à la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
H. HABCHI
La greffière,
S. RIVOIRE
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s2100820, 2109135, 2109136
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Tunisie
- Image ·
- Personne concernée ·
- Responsable du traitement ·
- Accès ·
- Données ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Administration ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Département ·
- Désistement ·
- Action sociale ·
- Magistrat ·
- Mentions ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Conjoint ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Fraudes
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Lieu de résidence ·
- Terme ·
- Compétence du tribunal ·
- Compétence
- Amende ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Saisie ·
- Public ·
- Comptable ·
- Route ·
- Contravention ·
- Tribunal de police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Acte ·
- Demande
- Logement ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Protection ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Urgence
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Province ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.