Rejet 3 octobre 2023
Rejet 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 3 oct. 2023, n° 2201127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201127 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, M. A B, représenté par Me Choulet (Choulet, Boulouys, Perron avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roanne a rejeté ses demandes tendant à l’indemnisation des jours inscrits sur son compte-épargne temps ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Roanne de lui verser une somme de 72 600 euros au titre de l’indemnisation des jours inscrits sur son compte-épargne temps, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019 et leur capitalisation ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Roanne à lui verser la somme de 72 600 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 février 2019 et leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la faute commise par le centre hospitalier de Roanne en s’abstenant de le réintégrer et en faisant ainsi obstacle à ce qu’il épuise ses droits inscrits sur son compte-épargne temps ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roanne le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— ayant cessé définitivement ses fonctions au centre hospitalier de Roanne, il doit être indemnisé pour les jours placés sur son compte-épargne temps ;
— le centre hospitalier lui doit la somme de 72 600 euros à ce titre ;
— à titre subsidiaire, le centre hospitalier de Roanne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en s’abstenant de le réintégrer et en faisant ainsi obstacle à ce qu’il épuise ses jours inscrits sur son compte-épargne temps ;
— il a subi un préjudice évalué à 72 600 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le centre hospitalier de Roanne, représenté par la Selarl Jean-Pierre et Walgenwitz avocats associés (Me Jean-Pierre), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— à la date de sa demande, M. B n’avait pas définitivement cessé ses fonctions et ne pouvait donc prétendre au paiement des jours placés sur son compte-épargne temps ;
— aucune faute ne peut lui être imputée ;
— le requérant ne justifie pas du nombre de jours placés sur son compte-épargne temps.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
— les conclusions de M. Habchi, rapporteur public,
— et les observations de Me Allala, représentant le centre hospitalier de Roanne.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, praticien hospitalier affecté au centre hospitalier de Roanne, a sollicité le 11 février 2019 du directeur de l’établissement la rémunération de jours placés sur son compte-épargne temps. En l’absence de réponse à sa demande, il demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier et le versement de l’indemnisation des jours placés sur son compte-épargne temps ou la condamnation du centre hospitalier de Roanne à l’indemniser du préjudice qu’il a subi du fait du non-paiement de ces jours.
Sur les conclusions pécuniaires :
2. L’article L. 550-1 du code général de la fonction publique précise " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : 1° De la démission régulièrement acceptée ; 2° De la non réintégration à l’issue d’une période de disponibilité ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation ; 5° De l’admission à la retraite ; 6° De la perte de la nationalité française, sous réserve des dispositions de l’article L.321-2 ; 7° De la déchéance des droits civiques ; 8° De l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public (). « Aux termes de l’article R. 6152-813 du code de la santé publique : » Lorsqu’un praticien, quelle que soit sa position au regard du statut qui lui est applicable, cesse définitivement d’exercer son activité, les jours accumulés sur son compte épargne-temps doivent être soldés sous forme de congés avant la date de cette cessation. En pareil cas, la direction de l’établissement ne peut s’opposer à sa demande. / Dans le cas où l’impossibilité de solder avant cette date les jours inscrits sur le compte résulte d’un éloignement du service consécutif à un placement en recherche d’affectation, à un congé pour maladie, à une nomination à titre permanent dans un corps de personnels enseignants et hospitaliers ou à des impératifs de continuité ou de permanence des soins attestés par le directeur, les jours inscrits au compte épargne-temps font l’objet d’une indemnisation selon les dispositions fixées par l’article R. 6152-807-3. " Il résulte de ces dispositions qu’un praticien hospitalier ne peut solliciter l’indemnisation des jours placés sur son compte-épargne-temps qu’en cas de cessation définitive.
3. M. B soutient qu’en l’absence de réintégration dans ses fonctions au centre hospitalier de Roanne à la suite de la levée de son contrôle judiciaire le 13 décembre 2018, il doit être regardé comme ayant cessé son activité définitivement à cette date. Toutefois, il résulte de l’instruction que le requérant, qui a été admis à la retraite le 25 janvier 2022, était auparavant en activité, ainsi qu’il ressort des pièces produites faisant apparaître les changements d’échelon du requérant sur toute la période en litige. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que M. B aurait été dans l’une des situations énumérées à l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique à la date de sa demande, permettant d’établir qu’il aurait cessé définitivement son activité à la date de la levée de son contrôle judiciaire. Au demeurant, M. B ayant exercé une activité professionnelle au centre hospitalier d’Aurillac, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant n’aurait exercé aucune activité professionnelle lui permettant d’utiliser les jours placés sur son compte-épargne-temps avant son admission à la retraite. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre à l’indemnisation des jours placés sur son compte-épargne-temps.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite du directeur du centre hospitalier de Roanne et au versement de l’indemnisation des jours placés sur son compte-épargne temps doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Si M. B demande la condamnation du centre hospitalier de Roanne à l’indemniser du préjudice qu’il a subi du fait de son absence de réintégration dans le service après la levée de son contrôle judiciaire et de l’impossibilité pour lui de bénéficier de ses jours placés sur son compte épargne-temps, il ne résulte pas de l’instruction que M. B devait nécessairement être réintégré dans ses fonctions à la date du 13 décembre 2018, compte tenu des poursuites pénales en cours à cette date. Par ailleurs, M. B ne justifie pas avoir placé deux cent quarante-deux jours sur son compte épargne-temps en dépit de la mesure d’instruction faite en ce sens. Par suite, M. B n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de Roanne pour faute.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions pécuniaires de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre du centre hospitalier de Roanne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le centre hospitalier de Roanne présente au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Roanne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier de Roanne.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Protection ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Tunisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Image ·
- Personne concernée ·
- Responsable du traitement ·
- Accès ·
- Données ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Administration ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Département ·
- Désistement ·
- Action sociale ·
- Magistrat ·
- Mentions ·
- Droit commun
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Conjoint ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Fraudes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Province ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Acte ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Éloignement ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Pouvoir
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Prime ·
- Département ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Action
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.