Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 oct. 2025, n° 2505545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505545 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Charamnac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 850 euros au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance des documents sollicités le place dans une situation d’insécurité administrative :
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où elle lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre l’exercice de son activité professionnelle ;
- la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». L’article R. 431-15 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé d’une demande de renouvellement de titre de séjour vaut autorisation de travail.
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant indien né en 1996, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, expiré depuis le 31 août 2025, par une demande déposée le 17 juin 2025. S’il n’est pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observation en défense, qu’aucun récépissé n’a encore été remis au requérant, il est constant que l’administration l’a néanmoins averti de l’impossibilité de lui délivrer le document sollicité au motif que son dossier est actuellement géré par la préfecture de police de Paris et qu’il n’a pas encore été procédé à son transfert. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant apparaît comme dépourvue d’utilité dès lors qu’il appartient à la préfecture de police de Paris de procéder au transfert de son dossier afin que la préfecture des Alpes-Maritimes soit en mesure d’instruire sa demande et de lui délivrer le récépissé auquel il a droit.
5. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au préfet de police de Paris.
Fait à Nice, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Éloignement ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Pouvoir
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Prime ·
- Département ·
- Aide ·
- Recours administratif ·
- Action
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Province ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Acte ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Indemnisation ·
- Fonction publique ·
- Contrôle judiciaire ·
- Réintégration ·
- Activité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Argent ·
- Injonction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Juridiction ·
- Égout ·
- Personne publique ·
- Dommage ·
- Voirie ·
- Compétence territoriale ·
- Fait générateur
- Transfert ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Examen ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.