Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 janv. 2026, n° 2512669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a mise en demeure de quitter, dans un délai de sept jours, le logement qu’elle occupe, situé 190 rue de la Prévôté à Pérenchies.
Elle soutient que :
- elle occupe le logement avec ses deux enfants depuis le 25 novembre 2025 ;
- elle a besoin de s’y maintenir en raison du droit durant cette période hivernale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-2. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
La requête de Mme A… est intitulée « référé suspension liberté » et ne contient aucun élément permettant de considérer qu’elle repose sur un fondement plutôt qu’un autre. Ainsi, elle doit être regardée comme présentant simultanément sa demande sur le fondement de l’article L. 521-1 et de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et est, pour ce motif, irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lille, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
P. EVEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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