Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 21 nov. 2025, n° 2403094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Soublin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échanger son permis de conduire étranger contre un permis de conduire français, ensemble la décision implicite intervenue le 30 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le permis de conduire sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête, la décision attaquée du 28 mai 2024 ayant été abrogée.
Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction mais maintenir sa demande de frais d’instance à hauteur de 1 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, Mme B… A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A… concernant ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Caen, le 21 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Legrand
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