Non-lieu à statuer 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 12 nov. 2025, n° 2305693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 octobre 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité IM3 002 d’un montant de 812,49 euros pour la période comprise entre les mois d’avril 2021 et septembre 2022 inclus ;
2°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 1 159,94 euros d’un indu de prime d’activité IM3 001 d’un montant initial de 2 530,87 euros pour la période de juillet 2021 à août 2022 ;
3°) de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes.
Elle soutient que si elle a bien tardé à déclarer sa situation de concubinage, elle n’a cependant pas attendu plus de six mois pour le faire comme l’indique la décision, que son fils est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés mais que le traitement du dossier étant long, il a perçu en une seule fois un arriéré d’un an de telle sorte qu’elle ne pouvait pas déclarer cette somme avant d’en connaître le montant, qu’elle a réglé le solde de l’indu de la prime d’activité de 1 009,93 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le tribunal n’est pas compétent pour connaître de conclusions relatives à des créances de prestations familiales, l’indu d’allocation de rentrée scolaire notifié à Mme A… étant en tout état de cause soldé ;
- la requérante n’a pas introduit de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de sa dette de prime d’activité et elle est donc forclose à en contester le bien-fondé ;
- l’origine de l’indu et la situation de Mme A… ne justifiaient pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Plumerault,
- et les observations de Mme B…, représentant la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Mme A… n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
En ce qui concerne l’indu référencé IM3 001 :
3. Il est constant que Mme A… a remboursé, le 12 juin 2023, le montant de 1 009,93 euros, qui correspondait au solde de l’indu à cette date. Cet indu ayant été spontanément soldé par la requérante, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable ne lui a accordé qu’une remise partielle sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
En ce qui concerne l’indu référence IM3 002 :
4.. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité résulte de la prise en compte du changement de situation familiale de Mme A…, qui a indiqué être célibataire et n’a informé la caisse d’allocations familiales de sa vie maritale débutée le 26 juin 2022 que le 12 décembre 2022. Par ailleurs, la requérante, n’établit pas, ni même ne soutient d’ailleurs, qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette en dépit de la lettre du 1er octobre 2025 par laquelle le tribunal l’a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, le tribunal n’étant pas en mesure de procéder à l’examen de sa situation financière à la date du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2023 et à solliciter la remise gracieuse de sa dette. Il en résulte que les conclusions de la requête de Mme A… relatives à cet indu ne peuvent, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… relative à l’indu référencé IM3 001.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au ministre chargé du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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