Rejet 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 18 août 2025, n° 2501479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Bayon, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui remettre une carte de séjour pluriannuelle, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet, dans l’attente du réexamen de sa situation, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;
- il risque de se faire interpeller à tout moment ;
- il ne peut pas travailler ;
- l’absence de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, comme juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
« En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-10 du même code : « Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, l’étranger mentionné à l’article L. 424-9 a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-11. / Les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de cette carte de séjour sont déterminées par décret en Conseil d’État ». Selon l’article R. 424-7 de ce code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 ou L. 424-11 dans un délai de trois mois à compter de la décision d’octroi de la protection subsidiaire par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile ».
3. M. A… B…, ressortissant somalien, né le 11 novembre 1996, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2024. Sur le fondement de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant a saisi les services de la préfecture de Mayotte d’une demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en cette qualité, et a bénéficié d’un récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale valable du 4 avril 2024 au 3 octobre 2024. M. A… B… demande qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte d’instruire sa demande et de lui délivrer la carte de séjour pluriannuelle sollicitée.
4. Toutefois, il ressort des dispositions précitées de l’article R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle présentée par M. A… B… doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant trois mois sur cette demande, et dont l’existence a été révélée par l’absence de renouvellement du dernier récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale, et arrivé à expiration le 3 octobre 2024. Dès lors, les conclusions de la requête fondées sur l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite. Il appartient à M. A… B…, s’il s’y croit fondé, de présenter une requête à fin de suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Mamoudzou, le 18 août 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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