Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 mai 2026, n° 2502542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août 2025 et 2 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision en litige n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Le préfet du Calvados a produit le 19 janvier 2026 une convocation devant la commission du titre de séjour le 27 novembre 2026.
Malgré une mise en demeure du 16 février 2026, le préfet du Calvados n’a pas produit de mémoire en défense.
L’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % a été accordée à M. B… le 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les observations de Me Cavelier, représentant M. B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant arménien né le 14 novembre 1966 à Amavir (Arménie), est entré en France le 15 décembre 2013. Par un courrier, reçu par la préfecture du Calvados le 29 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence gardé par le préfet du Calvados a fait naître une décision implicite de rejet. Par un courrier en date du 7 mai 2025, reçu par l’administration le 9 mai 2025, M. B… a demandé la communication des motifs de cette décision. Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 février 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’acquiescement aux faits :
3. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». En vertu de ces dispositions, d’une part, une mise en demeure peut être adressée à la partie appelée à produire un mémoire dans le cadre de l’instruction qui n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti à cet effet et, d’autre part, si malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les écritures du requérant. Néanmoins, cette circonstance ne dispense pas le tribunal, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les pièces versées au dossier, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit qu’il invoque.
4. En l’espèce, le préfet du Calvados a été mis en demeure de produire ses observations le 16 février 2026. Cette mise en demeure est restée sans effet. Dans ces conditions, cette autorité administrative est réputée, conformément aux dispositions de l’article R. 612-6 précité, avoir admis l’exactitude matérielle des faits allégués et non contredits par les pièces du dossier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
7. La décision refusant la délivrance d’une carte de séjour à un étranger constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du même code, il est loisible à l’étranger auquel est opposé implicitement, après quatre mois, un rejet de sa demande de titre de séjour de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité.
8. M. B… produit le formulaire de demande de titre de séjour qu’il a rempli et signé le 25 janvier 2024, ainsi que l’accusé de réception de son courrier le 29 janvier 2024 par la préfecture du Calvados. En raison du silence gardé par le préfet du Calvados, une décision implicite de rejet est née le 29 mai 2024. Par un courrier du 7 mai 2025, reçu par les services préfectoraux le 9 mai 2025, le requérant a sollicité la communication des motifs de cette décision. Il ne ressort pas du dossier et il n’est pas allégué par le préfet du Calvados, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, que la préfecture ait répondu à cette demande dans le délai d’un mois prescrit par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, en s’abstenant de communiquer les motifs de sa décision, le préfet du Calvados a méconnu l’obligation de motivation qui s’impose à lui.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise les titres de séjour pour lesquels le récépissé de demande de première délivrance autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. Lorsqu’une décision juridictionnelle par laquelle il est fait droit aux conclusions à fin d’annulation d’un refus de titre de séjour implique, eu égard au motif d’annulation retenu, non que l’administration délivre le titre sollicité mais seulement qu’elle réexamine la situation de l’étranger en lui délivrant, dans cette attente, un récépissé, cette décision n’implique pas que l’étranger soit autorisé à exercer une activité professionnelle pendant la nouvelle instruction de sa demande, s’il ne s’agit pas d’un titre pour lequel le récépissé de demande de première délivrance autorise son titulaire à travailler.
11. M. B… n’ayant pas demandé de titre de séjour pour lequel le récépissé de demande de première délivrance autorise son titulaire à travailler en application de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé autorisant à travailler ne peuvent qu’être rejetées.
12. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de Me Cavelier en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B….
Article 2 : La décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Cavelier sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Cavelier, et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Marlier, première conseillère,
Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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