Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2407460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 31 octobre 2019, N° 1905002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 26 décembre 2024 et le 24 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Badji Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— et les observations de Me Pitel Marie, substituant Me Badji Ouali, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante albanaise, déclare être entrée en France le 14 avril 2019. Par un arrêté du 12 juillet 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salariée présentée le 18 juin 2024, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informés sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivés les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 423-23 et L. 435-1. Elle précise la situation professionnelle et familiale de l’intéressée en France. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante mais seulement ceux sur lesquels elle fonde sa décision, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Hérault a examiné la situation professionnelle et familiale de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. D’une part, Mme A soutient être entrée en France en 2019 et y résider irrégulièrement depuis cette date. Si Mme A justifie d’une activité professionnelle dans la société « GLS » depuis août 2021 en tant qu’agent de service puis femme de chambre, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel de séjour en qualité de salarié. D’autre part, si Mme A réside en France depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches en Albanie qu’elle a quitté à l’âge de vingt-trois ans, alors que sa mère est en France en situation irrégulière, que son père réside en Albanie d’après ses déclarations, que seuls deux de ses frères résident en France munis de titres de séjour, et qu’elle est célibataire et sans charge de famille. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’elle se maintient en France en dépit du rejet de sa demande d’asile en 2019 et d’une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n’a pas déférée alors que son recours formé à l’encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Montpellier n°1905002 du 31 octobre 2019. Dans ces conditions, l’intéressée n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, la situation de Mme A ne justifie pas la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Le préfet n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 et de la situation personnelle de l’intéressée, que la requérante est entrée en France en 2019 et y réside irrégulièrement depuis, est célibataire et sans charge de famille, et ne justifie pas avoir établi ses liens privés et familiaux en France alors que sa mère et l’un de ses frères résident en France en situation irrégulière. Elle ne démontre pas être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. Par suite, le préfet n’a pas méconnu le droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois :
10. En premier lieu, Mme A, qui n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. D’une part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’après avoir examiné les quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code précité, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur trois d’entre eux pour fonder sa décision d’interdiction de retour sur le territoire français et a estimé qu’il ne pouvait retenir le critère de la non-exécution d’une mesure d’éloignement ni de circonstances humanitaires. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision serait insuffisamment motivée.
14. D’autre part, s’il est vrai que Mme A a fait preuve d’une intégration socio-professionnelle particulière et qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, elle a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle elle n’a pas déférée et ne justifie pas de l’intensité de ses liens avec la France. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant cette durée à trois mois.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l’Hérault et à Me Badji Ouali.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La république mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025
La greffière,
A-L. Edwige
ale
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