Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2025, n° 2537653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer provisoirement une carte de séjour avec la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de reprendre sans délai l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2537654 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Topin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée », sans instruction contradictoire, ni audience publique.
2. M. A…, ressortissant camerounais né le 15 août 1961, est entré en France en 2004 et s’est vu délivrer, en dernier lieu, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 429-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 5 juin 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade le 8 juin 2024, que les services de la préfecture de police lui ont demandé de compléter son dossier par la transmission d’un certificat médical et qu’à défaut de réponse, sa demande a été clôturée le 7 novembre 2025. Si le requérant produit, dans le cadre de la présente instance, ce certificat daté du 1er octobre 2024 et destiné à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ne justifie pas avoir adressé ce document, dont la communication est obligatoire selon les termes de l’article 2 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, à l’Office et ne justifie pas ainsi du caractère complet de sa demande. Ainsi, en l’état de l’instruction, l’acte par lequel le préfet de police a clôturé la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant, à l’appui de laquelle a été présenté un dossier incomplet, ne peut être regardée comme une décision faisant grief susceptible de recours.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les autres conclusions de la requête de M. A… sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
E. TOPIN
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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