Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2025, n° 2511570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B A, représenté par Me Poulet demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’École nationale supérieure d’arts et métiers en date du 24 octobre 2024 qui prévoit l’interruption définitive de sa scolarité dans le cursus Ingénieur de spécialité en génie énergétique ;
3°) d’enjoindre à l’École nationale supérieure d’arts et métiers, à titre principal que la décision d’interruption de sa scolarité soit suspendue dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ;
3°) d’enjoindre à l’École nationale supérieure d’arts et métiers, à titre subsidiaire, que la décision d’interruption fasse l’objet d’une nouvelle évaluation par le jury avec proposition d’un aménagement nécessaire et d’une durée de cet aménagement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’École nationale supérieure d’arts et métiers la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision lui fait perdre le bénéfice de l’obtention de son diplôme de master et par conséquent son titre d’ingénieur ;
— Il ne peut postuler aux postes auxquels il peut prétendre ;
— Il s’est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant » et ne peut produire les pièces requises pour l’obtention d’un tel titre de séjour ;
— il ne peut pas demander un titre de séjour mention « salarié » car il doit justifier d’un tel changement de statut en produisant la validation de son diplôme ;
— il a perdu son emploi du fait de sa situation irrégulière ;
— il ne perçoit plus aucun revenu ce qui le place dans une situation de précarité et son bail va être résilié pour défaut de paiement ;
— l’aide mensuelle de France travail a cessé de lui être versée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’incompétence en l’absence de communication de la composition du jury ;
— ses résultats insuffisants qui fondent la décision sont le résultat de la décision illicite de l’École nationale supérieure d’arts et métiers et ne devaient pas être pris en compte ;
— le résultat de l’unité d’enseignement Energie renouvelable est nul car il prend en compte une note résultant d’une décision illicite ;
— le résultat de la matière éthique et déontologie est le résultat d’une rupture d’égalité ;
— il a été victime d’une rupture d’égalité dans la correction de son mémoire professionnel n’ayant pas été convoqué pour soutenir oralement son mémoire ;
— l’École nationale supérieure d’arts et métiers a commis une erreur manifeste d’appréciation en relevant qu’il n’avait pas validé ses missions professionnelles ;
— l’École nationale supérieure d’arts et métiers a commis une erreur manifeste d’appréciation relative aux animations tutorales ;
— l’École nationale supérieure d’arts et métiers a commis une erreur manifeste d’appréciation des modalités de validation.
Par un mémoire en défense enregistrée le 12 mai 2025 l’École nationale supérieure d’arts et métiers représentée par Me Lafay conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 janvier 2025 sous le numéro 2500937 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 mai 2025, en présence de Mme Lafosse, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
— Les observation de Me Poulet représentant de M. A qui reprend et développe ses observations écrites. Il produit des nouvelles pièces qui ont été communiqués et enregistrées lors de l’audience.
— les observations de Me Lafay représentant l’École nationale supérieur d’arts et métiers, qui persiste dans ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est inscrit, au titre de l’année académique 2023-2024, en dernière année dans le cadre du diplôme « ingénieur génie énergétique » à Paris, à l’Ecole nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM). Ce diplôme est réalisé en alternance et en partenariat avec un centre de formation d’apprentis (CFA) de droit privé, le CFA Ingénieurs 2000. Le requérant a fait l’objet d’une procédure disciplinaire par le CFA Ingénieurs 2000, qui l’a exclu définitivement par une décision du 27 décembre 2023 rendue par le conseil de discipline du CFA. Suite à la décision du 27 décembre 2023, l’employeur de M. A, a résilié son contrat d’alternance. Par un courrier du 29 février 2024, M. A a demandé à l’ENSAM sa réintégration. M. A à saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour qu’il statue sur sa situation en prenant officiellement une décision. Cette requête à été rejetée par une ordonnance du 7 mai 2024. Par une nouvelle requête du 10 juin 2024 il a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L 521-1 afin qu’ils suspendent la décision implicite d’exclusion de l’ENSAM. Cette requête à été rejetée par une ordonnance du 19 juin 2024. Par un courrier du 24 octobre 2024 l’ENSAM , a informé M. A que le jury, par délibération du 15 octobre 2024, avait décidé de l’interruption définitive de la scolarité du requérant. Par la requête susvisée, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision d’interruption définitive de sa scolarité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () »
3. Aucun des moyens invoqués ne parait propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, alors, notamment, qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d’un candidat ni de contrôler l’appréciation souveraine portée sur ces mérites par le jury, sauf à ce que celle-ci ait porté sur des considérations autres que ces mérites.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par l’École nationale supérieure d’arts et métiers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’École nationale supérieure d’arts et métiers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre auprès de la ministre d’Etat ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à l’École nationale supérieure d’arts et métiers.
Fait à Paris, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre auprès de la ministre d’Etat ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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