Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2305261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ministre de l' économie , des finances et de l' industrie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 9 octobre 2023, et 19 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques l’a admis à faire valoir ses droits à la retraite, sur sa demande, pour invalidité ;
2°) d’ordonner " des expertises complémentaires sur [sa] santé morale et psychique ".
Il soutient que :
— il est victime d’un détournement de pouvoir ; sa mise à la retraite coïncide avec un conflit d’ego avec son responsable des ressources humaines ;
— il est victime de discrimination liée à sa santé psychique par les responsables des ressources humaines de la direction régionale des finances publiques d’Ille-et-Vilaine ;
— la commission médicale a commis une erreur d’appréciation en retenant que sa maladie datait de 1996 avec un taux de 10% alors qu’elle n’a été diagnostiquée qu’en 2008 lors de son divorce ;
— son dossier de mise à la retraite est entaché d’irrégularités ; une employée du service de retraites de l’Etat l’a appelé pour l’avertir qu’un avis défavorable allait être émis sur son dossier de retraite ; il a prévenu les ressources humaines mais finalement son dossier a été validé ;
— son dossier est entaché de vices de forme ; il n’a pas pu bénéficier de conseil ni de soutien de la part d’un des syndicats comme il est d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête ne comporte l’exposé d’aucun moyen et d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, agent administratif des finances publiques, a été affecté à compter du 1er janvier 2015 au sein de la direction régionale des finances publiques d’Ille-et-Vilaine. Il a été placé en congé de longue durée pour la période du 26 septembre 2015 au 25 septembre 2018, puis pour la période du 19 juin 2020 au 18 juin 2022. Ayant, à compter de cette dernière date, épuisé ses droits à bénéficier d’un congé de longue durée, le 25 août 2022, le conseil médical en formation restreinte a émis un avis défavorable sur l’aptitude de M. A à la réintégration et a déclaré son inaptitude totale et définitive pour toutes fonctions. Le 15 novembre 2022, M. A a demandé son admission à la retraite pour invalidité à compter du 19 juin 2022. Le 30 mars 2023, le conseil médical en formation plénière a émis un avis favorable pour une mise à la retraite de M. A à compter du 19 juin 2022. Le 27 septembre 2023, l’administration a pris un arrêté portant admission à la retraite de M. A, produisant effet à compter du 19 juin 2022. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, M. A soutient que son dossier de mise à la retraite est entaché d’irrégularités et de de vices de forme. Toutefois, l’allégation selon laquelle une employée du service de retraites de l’Etat l’aurait appelé pour l’avertir qu’un avis défavorable allait être émis sur son dossier de retraite et la circonstance qu’il n’a pas pu bénéficier de conseil ni de soutien de la part d’un des syndicats ne sont pas assorties des précisions suffisantes et pièces probantes permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. A soutient que sa mise à la retraite coïncide avec un conflit d’ego avec son responsable des ressources humaines. Il doit ainsi être regardé comme se disant victime d’un détournement de pouvoir. Néanmoins, cette simple affirmation ne saurait suffire à établir une telle illégalité.
4. En troisième lieu, le juge, lors de la contestation d’une décision dont il est soutenu qu’elle serait empreinte de discrimination, doit attendre du requérant qui s’estime lésé par une telle mesure qu’il soumette au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Il incombe alors au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. M. A soutient qu’il est victime de discrimination en raison de son état de santé psychique par les responsables des ressources humaines de la direction régionale des finances publiques d’Ille-et-Vilaine. Néanmoins, ces allégations ne sont étayées par aucun élément de fait susceptible de faire présumer une atteinte au principe de l’égalité de traitement des personnes. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
6. En dernier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. S’il peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance. Le cas échéant, il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d’allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l’administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
7. Si M. A soutient qu’il ne pouvait pas être retenu que sa maladie datait de 1996 avec un taux de 10 % alors qu’elle n’a été diagnostiquée qu’en 2008 lors de son divorce, toutefois, cette allégation est insuffisamment étayée. Par suite, les moyens tirés d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ou d’ordonner une expertise judiciaire, que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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