Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 4 nov. 2025, n° 2506699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 10 octobre 2025, Mme D… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet du Finistère l’a assigné à résidence.
Elle soutient que :
- elle souhaite repartir en Espagne où résident ses parents ;
- elle a été victime de violences conjugales de la part de son compagnon.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme C… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de M. A…, représentant le préfet du Finistère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
1. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
2. En se bornant à indiquer que ses parents résident en Espagne et qu’elle souhaite les rejoindre, Mme C… B…, à qui il revient de l’établir, n’apporte aucun élément susceptible d’établir que son éloignement vers la Colombie, son pays d’origine, ne serait pas une perspective raisonnable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
3. Aux termes de l’article R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; (…) ».
4. En indiquant avoir été victime de violences de la part de son compagnon français et avoir dû solliciter une mise à l’abri d’urgence à Plougasnou, Mme C… B… doit être regardée comme contestant le lieu de l’assignation à résidence. Toutefois, si lors de son audition du 29 septembre 2025, Mme C… B… évoque rapidement et sans autre précision une agression et le fait que personne ne lui a fourni d’aide tandis que son agresseur s’en sort bien, l’intéressée n’apporte aucun élément sur les violences conjugales qu’elle affirme avoir subies. Si par ailleurs, elle indique être hébergée pour une mise en sécurité à l’encontre des violences de son conjoint, il ressort des pièces du dossier que, durant son audition, elle a indiqué résider à Plouigneau sans évoquer cette mise à l’abri à Plougasnou. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments permettant d’étayer ses affirmations quant à ces violences et sa résidence à Plougasnou, Mme C… B… n’établit pas que le préfet du Finistère aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en fixant le lieu de l’assignation à résidence. Au demeurant, il est loisible à l’intéressée de demander au préfet la modification du lieu de résidence si elle ne peut demeurer à Plouigneau. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2025 portant assignation à résidence.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… B… et au préfet du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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