Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2211611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 septembre 2022 et les 12 février et 22 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Chaigneau, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a rejeté sa demande de rupture conventionnelle ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nantes de réexaminer sa demande, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
3°) de surseoir à statuer dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête enregistrée au tribunal sous le n° 2502310 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que le délai pour organiser l’entretien préalable obligatoire, prévu par les dispositions de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019, n’a pas été respecté ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 mai 2023 et 11 mars 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut, à titre principal, au prononcé d’un non-lieu à statuer, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— Mme A a été radiée des cadres à la suite d’une procédure pour abandon de poste par un arrêté du 15 novembre 2022, devenu définitif ;
— les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A sont irrecevables en ce qu’elles tendent à demander au tribunal de se substituer à l’administration ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n°1019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— et les observations de Me Chaigneau, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure certifiée d’anglais, affectée au lycée Clémenceau à Nantes au titre de l’année scolaire 2021-2022, a sollicité le bénéfice d’une rupture conventionnelle auprès du recteur de l’académie de Nantes par un courrier du 2 février 2022. Par une décision du 6 juillet 2022, dont Mme A demande l’annulation, le recteur de l’académie de Nantes a rejeté sa demande.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Il est constant que Mme A a été radiée des cadres par un arrêté du 15 novembre 2022, à la suite d’une procédure pour abandon de poste diligentée à son encontre. Si cette décision est devenue définitive, elle n’a toutefois eu ni pour objet ni pour effet de retirer ou d’abroger la décision attaquée portant rejet de la demande de rupture conventionnelle de Mme A, dont la procédure et l’objet sont au demeurant distincts de ceux d’une mesure de radiation des cadres. Dès lors, la rectrice de l’académie de Nantes n’est pas fondée à soutenir que les conclusions de la requête de Mme A ont perdu leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu opposée doit être écartée.
Sur la légalité de la décision du 6 juillet 2022 :
3. Aux termes du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 précitée () peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. () Les modalités d’application du présent I, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève () ».
4. Il résulte des dispositions du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique que la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l’administration et son agent sans pouvoir être imposée par l’une ou l’autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d’une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l’administration peut la rejeter pour des motifs tenant à l’intérêt du service. Il n’appartient au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée et du mémoire en défense de l’administration, que pour rejeter la demande de rupture conventionnelle présentée par Mme A, le recteur de l’académie de Nantes s’est fondé sur le motif tiré de ce que les moyens budgétaires de l’académie ne permettaient pas de lui donner une suite favorable et que l’intéressée avait refusé le montant minimum légal d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui lui avait été proposé.
6. Si un motif tiré de considérations budgétaires est au nombre de ceux tenant à l’intérêt du service légalement opposable à une demande de rupture conventionnelle, il ressort en l’espèce des pièces du dossier que le montant d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 5 938,77 euros initialement proposé par l’administration à Mme A, correspondant au montant minimum auquel elle pouvait prétendre, représentait seulement 1,08% du budget total de l’académie de Nantes alloué aux indemnités de ruptures conventionnelles au titre de l’année 2022, et moins d’un tiers du montant moyen d’indemnité accordé à trente agents au cours de la même année, selon les données chiffrées communiquées par le rectorat. Par ailleurs, l’administration n’établit pas ni même n’allègue, qu’à la date de sa décision, le budget annuel alloué au versement des indemnités spécifiques de rupture conventionnelle était épuisé, alors au surplus que Mme A avait déposé sa demande le 2 février 2022. Enfin, si la rectrice de l’académie de Nantes soutient que le refus opposé à Mme A résulte de la volonté de l’intéressée d’obtenir une indemnité d’un montant supérieur au montant minimum légal qui lui était proposé alors que le choix avait été fait de ne verser que des indemnités d’un montant correspondant au montant minimum auquel chaque agent pouvait prétendre, il n’est pas établi par les pièces du dossier que Mme A aurait conditionné sa demande de rupture conventionnelle à l’obtention d’une indemnité supérieure à celle qui lui était proposée, l’intéressée s’étant bornée à demander des précisions sur son mode de calcul, sur les budgets disponibles et sur les critères d’éligibilité fixés par le rectorat. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit au point 2, Mme A a fait le choix de quitter l’éducation nationale sans indemnité, dès la rentrée de l’année scolaire 2022-2023, pour se consacrer à son nouveau projet professionnel, renonçant, de fait, à l’octroi d’une indemnité. Par suite, en refusant à Mme A le bénéfice d’une rupture conventionnelle pour le seul motif mentionné au point 5, le recteur de l’académie de Nantes a, dans les circonstances de l’espèce, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de surseoir à statuer jusqu’au prononcé du jugement à intervenir sur la requête enregistrée au tribunal sous le n° 2502310 ni qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision attaquée du 6 juillet 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard à la circonstance que Mme A a été radiée des cadres de l’administration par un arrêté du 15 novembre 2022, le présent jugement n’implique, à la date de son prononcé, aucune mesure d’exécution. Dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Nantes, les conclusions visées ci-dessus doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BARÈSLe président,
P. BESSELa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
No 2211611
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