Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 sept. 2025, n° 2502733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502733 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Larivière, représentée par la SCP TZA, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge dans les rôles de la commune de Ploërmel au titre de l’année 2023 à hauteur de 5 255 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
A l’appui de ses conclusions en décharge, la requérante se borne à soutenir, au surplus par renvoi à sa réclamation préalable, qu’eu égard à la nature et à la consistance du bien immobilier litigieux, sa valeur locative non révisée au titre de l’année 2017 a été « surévaluée » en sorte que le mécanisme du planchonnement n’a pas été exactement mis en œuvre, ce qui justifie, selon elle, une décharge de 60 % de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023. Toutefois, un tel moyen n’est pas assorti de la moindre précision, de nature à le rendre intelligible et à permettre au tribunal d’y répondre. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Larivière est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Larivière et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 25 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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