Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 juin 2025, n° 2500331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 16 avril 2025, M. B A, représenté par Me Kleinfinger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2025, le préfet du Morbihan conclut au non-lieu à statuer dès lors qu’il a délivré le titre sollicité par le requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terras, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des écritures du requérant que le préfet du Morbihan lui a délivré, le 1er avril 2025, le titre de séjour qu’il avait sollicité. Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation de cette décision.
3. S’agissant des conclusions du requérant tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation du requérant.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, 18 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Terras
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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