Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juil. 2025, n° 2512360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512360 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter l’ordonnance n°2510120 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 1er juillet 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 6 juillet 2025, et d’ordonner toute mesure utile pour garantir l’effectivité de cette ordonnance et pour préserver sa situation administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve en situation irrégulière depuis l’expiration de son titre de séjour le 9 juillet 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’aller et venir.
Vu :
- l’ordonnance n°2510120 rendue le 1er juillet 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 18 novembre 1941, est titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « retraité » valable jusqu’au 9 juillet 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 9 juin 2025. Par une ordonnance n°2510120 du 1er juillet 2025, le juge du référé a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant classement sans suite de la demande de M. A… tendant au renouvellement de son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, de lui délivrer dans le délai de cinq jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter l’ordonnance n°2510120 du 1er juillet 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-4 dudit code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. La requête de M. A… tend à demander l’exécution de l’ordonnance du juge des référés n°2510120. Il appartenait, dès lors, au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions appropriées du code de justice administrative, notamment celles de son article L. 521-4 en vertu desquelles, saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il a ordonnées. Dans ces conditions, la requête de M. A… doit être regardée comme mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 11 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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