Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 oct. 2025, n° 2305162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023 Mme B… A… C…, représentée par Me Azoulay Cadoch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 9 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour, un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de dix jours à compter de la notification dudit jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du trente-et-unième jour suivant notification du jugement ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de la convoquer à un rendez-vous en vue de lui remettre un récépissé, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du trente-et-unième jour suivant notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Azoulay Cadoch, indique se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, et maintenir le surplus des conclusions de sa requête.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête de Mme A… C…, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante colombienne, née le 10 janvier 1996, déclare être entrée en France le 20 mai 2017. Le 9 septembre 2022, l’intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Du silence gardé par le préfet de police de Paris sur cette demande est née une décision de rejet, dont Mme A… C… demande l’annulation.
Sur le désistement :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
Par un mémoire du 30 septembre 2025, Mme A… C… indique se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Le désistement de Mme A… C… de ces conclusions étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme A… C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A… C… des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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