Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4 déc. 2025, n° 2504787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, M. B… A… C…, représenté par Me PACARIN, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification l’ordonnance à intervenir, une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de tirer toutes conséquences d’une telle suspension au titre de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. A… soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il ne peut plus se permettre d’attendre la décision qui sera prise concernant la validité de l’arrêté querellé ; en effet, Monsieur A… suit une formation de BUT 2 GENRIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE auprès de l’IUT de TOULON ; dans le cadre de son année scolaire 2025 – 2026, il est imposé à Monsieur A… de réaliser un stage en entreprise du 06 janvier 2026 au 03 avril 2026 ; la non-réalisation de ce stage rendra impossible la délivrance de son diplôme ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Incompétence de son auteur ;
Erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le numéro 2401913 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 décembre 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pacarin pour M. A…, en présence de celui-ci et de sa compagne.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
M. A…, ressortissant vénézuélien, entré régulièrement en France le 1er aout 2019 avec un visa étudiant puis titulaire de plusieurs titres de séjour, en a sollicité le 30 novembre 2023 le renouvellement avec changement de statut au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 15 mai 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande au motif, en particulier, d’un doute quant à sa vie privée et familiale.
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… soutient que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il ne peut plus se permettre d’attendre la décision qui sera prise concernant la validité de l’arrêté querellé car il suit une formation de BUT 2 GENRIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE auprès de l’IUT de TOULON et que, dans le cadre de son année scolaire 2025 – 2026, il lui est imposé de réaliser un stage en entreprise du 06 janvier 2026 au 03 avril 2026, sous peine de rendre impossible la délivrance de son diplôme. M. A… produit une attestation en ce sens de l’IUT de Toulon. L’intéressé justifie ainsi de l’existence d’une situation d’urgence.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée prise à l’égard de l’intéressé, qui s’exprime parfaitement en langue française à l’audience. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Var, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, réexamine la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet du Var a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Toulon, le 4 décembre 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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