Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 mai 2025, n° 2501050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 novembre 2024 par laquelle le jury d’admission au concours d’aide-soignant territorial ne l’a pas déclarée admise à ce concours, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d’Armor, ainsi que la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le président de ce centre de gestion a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 13 novembre 2024.
Elle soutient que :
— elle a obtenu la note de 10,83/20 alors que le seuil d’admission a été fixé à 11/20 et que seuls 139 postes sur les 170 initialement annoncés ont été pourvus ;
— l’obtention de ce concours changerait énormément sa situation professionnelle et personnelle ; son employeur est prêt à ouvrir un poste d’aide-soignante territoriale pour la recruter eu égard aux qualités qu’elle démontre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a participé à l’épreuve orale d’admission au concours d’aide-soignant territorial organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d’Armor. Par un courrier du 18 novembre 2024, le président de ce centre de gestion l’a informée qu’elle avait obtenu une note de 10,83/20 à cette épreuve mais que, le jury d’admission ayant fixé à 11/20 le seuil de l’admission à ce concours, elle n’y avait pas été admise. Mme B a formé le 5 décembre 2024 un recours gracieux contre la décision refusant son admission devant le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d’Armor. Ce recours a été expressément rejeté le 15 janvier 2025. Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). »
3. Le délai de recours pour contester les décisions attaquées est égal à deux mois en vertu de l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Ce délai a couru à compter du 4 février 2025, date à laquelle la requérante a, selon ses affirmations, reçu la décision du 15 janvier 2025. Il a expiré le 8 avril 2025.
4. Le jury d’admission du concours auquel Mme B n’a pas été admise a fixé le seuil de l’admission à la note de 11/20 alors que l’intéressée a obtenu la note de 10,83/20. Aucun texte, ni aucun principe ne permet de déclarer admise à un concours un candidat ou une candidate aux motifs que l’intégralité des postes offerts au concours n’ont pas été pourvus à l’issue du concours et que l’actuel employeur de ce candidat ou cette candidate est disposé à procéder à son recrutement en cas d’admission. Dans ces conditions, les seuls moyens énoncés ci-dessus, que Mme B soulève à l’appui de son recours contentieux, ne peuvent être utilement invoqués. Ils sont, par suite, inopérants au sens des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement de cet article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes le 16 mai 2025.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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