Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2505298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025 et un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026 et n’ayant pas été communiqué, Mme D… A… C…, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait car elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier du regroupement familial et ne pouvait faire l’objet d’un refus de séjour dès lors qu’une procédure en ce sens avait été introduite ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le refus de renouvellement de titre de séjour contesté est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mariller,
- et les observations de Me Adja Oke, représentant Mme A… C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante djiboutienne née le 26 mai 1992, est entrée en France le 19 décembre 2021 munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Elle demande au tribunal l’annulation des décisions du 24 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… C…. Si la requérante fait état de ce qu’elle est mariée à un ressortissant djiboutien depuis le 24 juin 2023, que de cette relation est née une fille le 26 novembre 2022 et que son époux avait introduit une demande de regroupement familial préalablement à l’édiction de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’avait toutefois sollicité que le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante et n’avait pas demandé un changement de statut en vue d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Compte tenu de l’exposé très détaillé de la préfète figurant dans la décision en litige sur son entrée en France sous couvert d’un visa étudiant, sur les modalités de son inscription en établissement d’enseignement supérieur privé, sur ses absences aux cours justifiées par son état de santé et à l’absence de suivi et de sérieux de ses études, la préfète a procédé à un examen approfondi du cursus suivi par Mme A… C… depuis son arrivée en France qui constituait le fondement de sa demande. Si la préfète a pu considérer que le prononcé d’une mesure d’éloignement ne porterait pas atteinte à la vie privée et familiale de la requérante dès lors que celle-ci relève de la procédure de regroupement familial dont il n’est pas démontré qu’elle ait été mise en œuvre ou que sa mise en œuvre serait impossible, cette affirmation erronée dès lors qu’une demande de regroupement familial avait été introduite par son mari, est sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a refusé de renouveler le titre de séjour dont bénéficiait Mme A… C… en raison du défaut de caractère réel et sérieux de ses études. Pour apprécier ce caractère réel et sérieux, l’autorité administrative, après avoir pris en considération la circonstance indiquée par la requérante selon laquelle elle n’a pu mener à terme ses études en 3ème année de Bachelor management et développement durable au GEMA Business School sur l’année universitaire 2021/2022 à raison de problèmes de santé, a relevé qu’elle s’est réinscrite en 3ème année de cette même formation pour l’année 2022/2023, à laquelle elle a renoncée en raison de son congé maternité, puis en Bachelor gestionnaire des ressources humaines à distance organisé par l’établissement d’enseignement à distance ENACO, à raison de 780 heures totales d’enseignement, auprès duquel elle s’est inscrite pour les années 2023/2024 et 2024/2025. Par ailleurs, la préfète s’est également fondée sur la circonstance que la formation à distance pour laquelle elle était inscrite au titre des années 2023-2024 et 2024-2025 ne nécessitait pas sa présence sur le territoire français. La requérante, qui se borne à indiquer qu’il ressort du relevé de notes et d’assiduité de la période courant du 18 mars 2023 au 23 décembre 2024 qu’elle a obtenu, au titre des enseignements fondamentaux, une moyenne de 13,45/20, dans l’attente de la rédaction de son mémoire de fin de formation afin de valider son diplôme, ne conteste pas utilement les motifs de la décision. En outre, la requérante n’apporte aucun élément démontrant l’obtention de son diplôme ni la nécessité de sa présence en France dans le cadre de la formation à distance ci-dessus évoquée. Dès lors, la préfète du Rhône a pu, sans erreur d’appréciation, considérer que Mme A… C… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et lui refuser pour ce motif le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Dans ces conditions, la préfète du Rhône, n’a pas, en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » dont disposait Mme A… C…, procédé à une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale »
Mme A… C… s’étant bornée à solliciter le renouvellement de son titre de séjour étudiant et la préfète du Rhône n’ayant pas examiné son droit au séjour à un autre titre, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont inopérants à l’encontre d’une décision portant refus de titre de séjour en qualité d’étudiant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision accordant un délai de départ volontaire, de l’illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à exciper, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 24 mars 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente du tribunal,
M. B…, 1er vice-président,
M. Clément, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente rapporteure,
C. Mariller
Le 1er vice-président,
J. B…
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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