Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 24 sept. 2025, n° 2515736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. C A, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 27 août 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, enfin, l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est éligible à la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 à 10 heures :
— le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée ;
— les observations de Me Robin, substituant Mme B, représentant M. A, présent. Me Robin conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens et insiste sur ce que M. A a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour classée sans suite, qui fait l’objet d’un recours pendant devant le tribunal. Me Robin ajoute qu’au vu de la parfaite intégration tant familiale que professionnelle de M. A depuis son entrée en 2019 sur le territoire français, les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a plus aucune attache dans son pays d’origine. Me Robin conclut en relevant qu’en tout état de cause, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui est au demeurant insuffisamment motivée, ne remplit aucun des critères fixés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, la décision et assignation à résidence, est disproportionnée. Me Robin soulève enfin un moyen nouveau, tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire, alors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au mercredi 17 septembre 2025 à 17 heures.
Un mémoire complémentaire a été produit pour M. A par Me B le 17 septembre 2025 à 15 heures 07. Il n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en 1978, indique être entré en France en octobre 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 27 août 2025 par lesquels le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, enfin, l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E D, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation du préfet du Val-d’Oise, en vertu de l’arrêté n° 25-047 du 1er juillet 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer les décisions portant éloignement du territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque donc en fait. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ».
4. La décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des 2° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent d’éloigner du territoire français un étranger en situation irrégulière sur le territoire français après l’expiration du délai de son autorisation de séjour ou qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois et a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. Elle mentionne à cet égard que M. A, qui déclare être entré en France sous l’empire d’un visa « saisonnier », est en situation irrégulière sur le territoire français et n’a pas obtenu l’autorisation de travail mentionné au 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail. Cette décision a été prise au visa des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la situation familiale de M. A ayant été examinée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de décider de l’éloigner du territoire français. A cet égard, il n’était pas tenu d’indiquer que M. A avait déposé une demande de titre de séjour qu’il a refusé d’instruire. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
6. En quatrième lieu, s’il est constant que l’autorité préfectorale ne peut éloigner du territoire français un étranger ayant déposé une demande de titre de séjour en cours d’instruction, M. A ne justifie pas que ce serait le cas en l’espèce, sa demande déposée le 23 avril 2024 sur la plateforme « Démarches simplifiées » ayant été classée sans suite. La circonstance qu’il l’ait contestée devant le tribunal est à cet égard sans incidence. En tout état de cause, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui n’emporte pas délivrance d’un titre de séjour de plein droit, ne fait pas échec à une mesure d’éloignement du territoire français. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait à cet égard entachée d’une erreur de droit doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ".
8. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Selon le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Par les seules pièces qu’il produit, M. A, à supposer même qu’il soit présent sur le territoire français depuis 2021, vit en France avec son épouse, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait en situation régulière sur le territoire, et leur enfant né en juillet 2024. Leur cellule familiale a donc vocation à se reconstituer au pays d’origine. En outre, M. A, s’il a été muni d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », ne justifie pas d’une intégration professionnelle intense et aboutie. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait à cet égard entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, ne saurait davantage être accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la décision attaquée n’ayant pas vocation à séparer M. A de son enfant.
10. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux viennent d’être évoqués, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / () ». Selon l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ».
13. Pour prendre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur ce qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour sans en avoir demandé le renouvellement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré régulièrement sur le territoire français le 30 octobre 2021, muni d’un visa, dispose d’une adresse stable à Argenteuil (Val-d’Oise) où il réside avec son épouse, titulaire d’un passeport. Il ressort également des pièces du dossier que M. A, qui a travaillé en qualité de saisonnier, a cherché à faire régulariser son droit au séjour en déposant une demande de renouvellement au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le 23 octobre 2024. Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’octroi un délai de départ volontaire à M. A. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, subordonnées à l’existence d’une obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui n’annule que les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et assignation à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, n’implique ni la délivrance d’un titre de séjour, ni le réexamen de la situation de M. A. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 27 août 2025 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé un délai de départ volontaire à M. A, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, sont annulées.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. Oriol La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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