Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 juil. 2025, n° 2409240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 décembre 2024 et 12 mars 2025, la SAS Big Promotion, représentée par la Selas Olszak et Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Macheren a refusé de lui délivrer un permis d’aménager modificatif ;
2°) d’enjoindre à la commune de Macheren de lui délivrer le permis d’aménager sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Macheren le versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’autorité de la chose jugée résultant du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er février 2024 ;
- c’est à tort que le maire de Macheren s’est fondé sur l’avis émis, le 15 avril 2024, par le service assainissement de la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article 1AU4-II-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Macheren ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la commune de Macheren, représentée par la SCP Racine Strasbourg, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SAS Big Promotion en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- et les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Olszak, avocat de la SAS Big Promotion,
- les observations de Me Casenave, avocat de la commune de Macheren.
Considérant ce qui suit :
Par une demande déposée le 25 juillet 2022, la SAS Big Promotion a sollicité la délivrance d’un permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement de vingt-sept lots, sur un terrain situé rue de l’aérodrome, à Macheren. Le maire de Macheren a refusé de délivrer ce permis d’aménager par un arrêté du 20 octobre 2022. Par un jugement du 1er février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 20 octobre 2022 et a enjoint au maire de la commune de Macheren de réexaminer la demande de la SAS Big Promotion, sur la base de l’hypothèse d’un raccordement du projet sur la conduite DN 160 Sud, rue du Wehneck, émise par le syndicat intercommunal des eaux de Bars dans son avis du 4 octobre 2022. Par un arrêté du 26 avril 2024, le maire de Macheren a accordé le permis d’aménager sollicité. Le 15 juillet 2024, la SAS Big Promotion a demandé un permis d’aménager modificatif qui a été refusé par un arrêté du 9 octobre 2024. Par un jugement du 6 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l’arrêté du 26 avril 2024 uniquement en tant que son article 3 était illégal et qu’il ne comportait pas de prescriptions spéciales légales relatives au dispositif de gestion des eaux pluviales de nature à garantir que le projet en litige ne portera pas atteinte à la sécurité publique. Par la présente requête, la SAS Big Promotion demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024.
Sur la légalité de l’arrêté du 9 octobre 2024 :
Il est constant que la commune de Macheren a entendu refuser de délivrer le permis d’aménager modificatif sollicité au motif que le projet méconnaissait les dispositions des articles 1AU4-II-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Macheren et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Aux termes de l’article 1AU4-II-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Macheren : « Eaux pluviales / Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public. / En l’absence d’un réseau d’eaux pluviales, en cas de réseaux insuffisants ou d’impossibilités techniques de raccordement, le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge, des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l’évacuation des eaux pluviales. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Il ressort des pièces du dossier que les caractéristiques du terrain d’assiette du projet, et en particulier sa faible perméabilité et le fait qu’il soit pentu, ainsi que la configuration des lieux, liée à la présence à proximité immédiate d’un bassin versant amont, rendent nécessaires la mise en place de dispositifs à même d’assurer la gestion la plus intégrée possible des eaux pluviales.
Contrairement à ce que fait valoir la commune de Macheren, la demande de permis d’aménager modificatif en litige ne se borne pas à procéder à une modification du nombre et du découpage des lots ainsi que du tracé des voiries. Il ressort, au contraire des pièces du dossier, et notamment des éléments figurant dans le dossier de demande de permis d’aménager modificatif, que la société pétitionnaire a entendu compléter le dispositif de gestion des eaux pluviales initialement envisagé afin d’en renforcer le caractère intégré et englobant. Ce projet modifié, réalisé avec l’aide d’un bureau d’études spécialisé, prévoit ainsi que chaque parcelle sera dotée d’un dispositif de rétention individuel d’un volume compris entre 4m3 et 8m3, selon la superficie de la parcelle considérée. Ces massifs de rétention individuels seront réalisés à partir de matériaux drainants et leur débit de fuite vers le réseau pluvial est estimé à 4,70 l/s. Un bassin de rétention sera également mis en place au droit du domaine public. Ainsi que cela ressort du plan des réseaux d’assainissement daté du 14 juin 2024 figurant dans le dossier de demande de permis d’aménager modificatif, ce bassin de rétention disposera d’une capacité de stockage de 1 402 m3, contre 354 m3 initialement, et son débit de fuite sera limité à 15 l/s. En complément de la réalisation de ces dispositifs de rétention, le projet veille, en outre, à limiter autant que possible l’imperméabilisation des sols. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, par rapport à la version initiale, la version modifiée du projet d’aménagement prévoit une réduction des voies de circulation interne. L’usage de matériaux drainants sera, par ailleurs, privilégié. En vertu du règlement du lotissement, les futurs acquéreurs des parcelles devront, en outre, recourir à des matériaux perméables et, plus généralement, ont l’obligation de réaliser des aménagements susceptibles de contribuer à la bonne gestion des eaux pluviales et de faire face aux faibles épisodes de pluie. Des systèmes de stockage végétalisés à ciel ouvert sont également prévus et leur capacité se voit augmentée et renforcée par rapport au projet initial. Ainsi, l’aire de loisir d’une superficie de 253 m2 prendra la forme d’un espace vert en creux et sera complétée d’un massif drainant, l’ensemble présentant ainsi une capacité de stockage totale de 135 m3. Des noues seront également réalisées en divers endroits du terrain d’assiette du projet et permettront de stocker 45 m3 supplémentaires. Enfin, le projet prévoit désormais de consolider les fossés existants aux abords du terrain d’assiette, en procédant notamment à leur reprofilage et à la pose de redans destinés à limiter la vitesse d’écoulement des eaux pluviales. La configuration de l’un des fossés existants sera, en outre, modifiée afin d’augmenter sa capacité à réguler ce même écoulement. L’aménageur prévoit également de reprofiler le bassin de rétention existant à l’extérieur du terrain d’assiette du projet, afin de porter sa capacité de stockage à un volume de 70 m3, et d’intercepter une canalisation, également située à l’extérieur de l’emprise du lotissement, pour faire en sorte que les eaux pluviales y circulant ne soient déversées dans le réseau unitaire situé rue du Wehneck qu’après régulation de leur débit au sein du bassin de rétention du projet.
Alors que la société pétitionnaire a soumis pour évaluation son projet modifié à un expert judiciaire qui a conclu à la viabilité des dispositifs envisagés, les éléments apportés en défense ne permettent pas de sérieusement remettre en cause la pertinence de ces dispositifs qui, ainsi que cela ressort des précisions figurant dans le programme des travaux du projet modifié, ont été pensés pour répondre à des épisodes de pluie exceptionnels et, en particulier, à une pluie d’une période de retour de 100 ans. A cet égard, si le service assainissement de la communauté d’agglomération Saint-Avold Synergie émet des doutes quant au bien-fondé des choix opérés et des calculs sur la base desquels ils ont été effectués, tant son avis défavorable du 15 avril 2024 que ses observations émises, le 6 février 2025, revêtent un caractère trop imprécis pour sérieusement infirmer les hypothèses et dispositifs retenus. Aucune donnée technique précise et fondée sur un raisonnement étayé n’est notamment avancée par le service d’assainissement pour remettre en cause le dispositif englobant et intégré de gestion des eaux pluviales de la société pétitionnaire. Quant à la circonstance alléguée que puissent être envisagées des alternatives, elle ne suffit pas à établir l’insuffisance des aménagements prévus. Au demeurant, par un jugement du 6 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé qu’en raison de leur caractère trop imprécis, les éléments contenus dans cet avis du 15 avril 2024 ne pouvaient tenir lieu de prescriptions s’imposant au pétitionnaire et a, pour ce motif, annulé l’article 3 de l’arrêté de permis d’aménager initial du 26 avril 2024 qui renvoyait à cet avis.
Enfin, si, par un courrier du 11 septembre 2024, la direction départementale des territoires, saisie dans le cadre de la déclaration loi sur l’eau, a invité la société pétitionnaire à clarifier certains points de sa déclaration et a demandé à obtenir des informations complémentaires, notamment sur les calculs ayant permis de déterminer le débit de fuite des ouvrages de rétention et les caractéristiques de ces derniers, cette circonstance s’inscrit dans le cadre de la loi sur l’eau qui relève d’une législation distincte et n’est ainsi pas davantage de nature à invalider les choix retenus par le pétitionnaire.
Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que la commune de Macheren a refusé de délivrer le permis d’aménager modificatif sollicité au motif que le projet méconnaissait les dispositions précitées des articles 1AU4-II-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Macheren et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Big Promotion est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 octobre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (…) ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il s’en saisit d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des motifs de refus de délivrance du permis d’aménager modificatif en cause est illégal. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s’opposeraient à la délivrance du permis ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. A cet égard, et ainsi qu’il a été dit précédemment, la circonstance que la direction départementale des territoires soit saisie du projet dans le cadre de la déclaration loi sur l’eau est sans incidence sur le droit à délivrance du permis sollicité. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Macheren de délivrer le permis d’aménager modificatif sollicité par la SAS Big Promotion, dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Macheren le versement à la SAS Big Promotion d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Big Promotion qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Macheren demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
L’arrêté du 9 octobre 2024 est annulé.
Il est enjoint à la commune de Macheren de délivrer le permis d’aménager modificatif sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
La commune de Macheren versera à la SAS Big Promotion la somme de
1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions présentées par la commune de Macheren en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à la SAS Big Promotion et à la commune de Macheren. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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