Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 16 avr. 2025, n° 2501255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501255 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 31 mars 2025, M. A a transmis au tribunal une copie des arrêtés du 26 mars 2025 par lesquels le préfet de Vaucluse a, d’une part, adopté à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête qui aurait été formée par M. A dans l’objectif d’obtenir l’annulation des décisions susvisées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2025 :
— le rapport de Mme Lahmar, à l’occasion duquel les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des éventuelles conclusions formulées à l’audience et de leur irrecevabilité au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les observations de Me Proix, représentant M. A, qui sollicite l’annulation des décisions produites le 31 mars 2025 et soulève les moyens tirés de ce que ces décisions auraient été signées par une autorité incompétente et seraient insuffisamment motivées, de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur d’appréciation, de ce que l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtraient l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’erreur d’appréciation ;
— le préfet de Vaucluse n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
2. L’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision ». Selon l’article L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. »
3. Il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés édictés par le préfet de Vaucluse le 26 mars 2025, que M. A a transmis au tribunal le 31 mars 2025, lui ont été notifiés le jour de leur édiction avec les voies et délais de recours applicables. Cette seule transmission n’était accompagnée d’aucunes écritures comprenant l’exposé de conclusions et de moyens soulevés à l’encontre des décisions du 26 mars 2025, vice qui ne pouvait, en application des dispositions citées aux points 1 et 2, être régularisé que jusqu’à l’expiration du délai de recours de sept jours permettant de les contester. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions, qui n’ont été formées par M. A qu’à l’audience, sont tardives, et la requête qu’elles ont formalisé est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête constituée des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A à l’encontre des arrêtés du préfet de Vaucluse du 26 mars 2025 doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Vaucluse et à Me Proix.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
L. LAHMAR
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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