Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2520787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête n°2520787 enregistrée le 26 novembre 2025, Mme A… D…, agissant en son nom propre et en qualité de qualité de représentante légale de la jeune E… D…, représentée par Me Harabi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision des services consulaires du 19 août 2025 portant refus d’octroyer un visa de long séjour à E… D… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’intérieur de réexaminer la demande de visa et de statuer par décision explicite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de la durée de séparation de la famille ; la jeune E… est isolée au Mali ; son père est décédé en décembre 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
II/ Par une requête n°2520792 enregistrée le 26 novembre 2025, Mme A… D…, agissant en son nom propre et en qualité de qualité de représentante légale de la jeune C… D…, représentée par Me Harabi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision des services consulaires du 19 août 2025 portant refus d’octroyer un visa de long séjour à C… D… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre ministre des affaires étrangères et au ministre chargé de l’intérieur de réexaminer la demande de visa et de statuer par décision explicite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie compte tenu de la durée de séparation de la famille ; la jeune E… est isolée au Mali ; son père est décédé en décembre 2024 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les requêtes en annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2520787 et 2520792 présentent à juger des questions semblables relatives aux membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du 19 août 2025 des autorités consulaires à Bamako refusant aux enfants E… et C… D…, B… un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale, la requérante font valoir que la décision prolonge la séparation de la famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si Mme D… a obtenu le statut de réfugié le 30 septembre 2021, les visas litigieux n’ont été sollicités que le 21 janvier 2025, soit plusieurs années après l’obtention de cette protection, sans que la requérante ne justifie des raisons d’un tel délai d’attente, contribuant ainsi elle-même à la durée de séparation de la famille et, par voie de conséquence, à la situation d’urgence alléguée. En outre, en dépit de ses affirmations, il ne ressort pas des pièces du dossier que les jeunes E… et C… seraient isolées au Mali et dépourvues de tout entourage familial ou amical, alors qu’elles ont été prises en charge jusqu’à présent par un membre de la famille. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les demandeuses de visas se trouveraient dans une situation de précarité particulière. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une même famille, les éléments versés à l’instance ne sont pas, dans ces conditions, de nature à démontrer que les refus de visas préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
Par suite, les requêtes présentées par Mme D… doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Les requêtes enregistrées sous les n°2520787 et n°2520792 présentées par Mme D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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