Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2300022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300022 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023 sous le n°2300022, la société anonyme (SA) La Poste, représentée par Me Domitile, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle l’inspectrice du travail a refusé d’autoriser le licenciement de M. B… A…, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail et au ministre chargé du travail d’autoriser ce licenciement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas justifiée ;
— l’inspectrice du travail a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation en considérant que le dépassement du délai imparti pour prendre l’attache de la commission consultative paritaire devait entraîner la nullité de la procédure de licenciement ;
— l’inspectrice du travail a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 1332-4 du code du travail, dès lors que le délai prévu par cet article ne pouvait commencer de courir qu’à partir du jour où elle a eu connaissance du jugement correctionnel prononcé contre M. A… et dès lors que, à la date du 7 décembre 2021, ce jugement n’était pas définitif ;
— sa demande d’autorisation est justifiée par la nature des faits commis par M. A…, le licenciement étant sans lien avec le mandat du salarié et aucun motif d’intérêt général ne faisant obstacle à ce licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, le ministre chargé du travail et de l’emploi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société La Poste ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, M. A… conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société La Poste ne sont pas fondés.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été enregistrées pour M. A… le 9 décembre 2024 et n’ont pas été communiquées.
II. Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023 sous le n° 2300519, la société anonyme (SA) La Poste, représentée par Me Domitile, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le ministre chargé du travail a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision de l’inspectrice du travail du 25 mai 2022 ayant refusé d’autoriser le licenciement de M. B… A… ;
2°) d’enjoindre à l’inspectrice du travail et au ministre chargé du travail d’autoriser ce licenciement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas justifiée ;
— la ministre a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation, dès lors que le dépassement du délai de consultation de la commission consultative paritaire était justifié par la communication tardive, par M. A…, de son mandat de conseille du salarié, et dès lors qu’il n’a eu aucune incidence sur la procédure de licenciement ;
— sa demande d’autorisation est justifiée par la nature des faits commis par M. A…, le licenciement étant sans lien avec le mandat du salarié et aucun motif d’intérêt général ne faisant obstacle à ce licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, M. A… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société La Poste ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2023, le ministre chargé du travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société La Poste ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2014-1426 du 28 novembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
— les observations de Me Chane-Meng-Hime, substituant Me Domitile, pour la société La Poste,
— et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté en 2012 par la société anonyme (SA) La Poste pour y exercer l’emploi de facteur. Il détient un mandat extérieur de conseiller du salarié depuis 2020. Par un courrier du 8 avril 2022, son employeur a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de procéder à son licenciement pour faute grave. Par une décision rendue le 25 mai 2022, l’inspectrice du travail a rejeté cette demande. Par une décision du 9 mars 2023, le ministre chargé du travail et de l’emploi a rejeté le recours hiérarchique formé le 18 juillet 2022 contre la décision de l’inspectrice du travail. Par les requêtes susvisées, la société La Poste demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2300022 et n°2300519, présentées par la société La Poste, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision de l’inspectrice du travail du 25 mai 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 28 novembre 2014 relatif à la représentation des agents contractuels et à la protection des agents contractuels de droit privé de La Poste exerçant un mandat de représentation, dans sa rédaction applicable à la date des décisions en litige : « En cas de faute grave, La Poste peut prononcer la mise à pied conservatoire de l’agent contractuel intéressé jusqu’à la décision de l’inspecteur du travail. / La consultation de la commission consultative paritaire a lieu dans un délai de dix jours à compter de la mise à pied conservatoire. (…) ».
Les délais, fixés par ces dispositions, dans lesquels la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied, l’employeur est tenu de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter. Par suite, il appartient à l’administration, saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé auquel s’appliquent ces dispositions, de s’assurer que ce délai a été, en l’espèce, aussi court que possible pour ne pas entacher d’irrégularité la procédure antérieure à sa saisine.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été mis à pied aux termes d’un document qu’il a signé le 7 mars 2022. Par un courrier daté du 4 mars 2022 et reçu le 8 mars, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé le 22 mars suivant. La société La Poste a ensuite convoqué les membres de la commission consultative partiaire le 22 mars 2022 pour la réunion qui s’est tenue le 7 avril 2022. Dans les circonstances de l’espèce, le délai écoulé entre la mise à pied et la consultation de la commission consultative paritaire et la demande d’autorisation de licenciement ne peut, dès lors, être regardé comme excessif. Par suite, et alors même que M. A… n’a subi aucun préjudice, dès lors que sa rémunération a été maintenue durant sa mise à pied, la société La Poste est fondée à soutenir que l’inspectrice du travail a commis une première erreur d’appréciation en jugeant excessif le délai écoulé entre la mise à pied et la consultation de la commission consultative paritaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. » Il résulte de ce texte que lorsqu’un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénales, que l’action publique ait été déclenchée sur l’initiative du ministère public, une plainte avec constitution de partie civile ou une citation directe de la victime, quelle que soit celle-ci, le délai de deux mois pour engager les poursuites disciplinaires est interrompu par la mise en mouvement de l’action publique jusqu’à la décision définitive de la juridiction pénale.
Il ressort des pièces du dossier, par un jugement rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis, M. A… a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois, intégralement assortie d’un sursis, pour avoir frauduleusement soustrait trois caméras issues d’un colis acheminé par son employeur. En l’absence d’appel interjeté contre cette décision, celle-ci est devenue définitive le 17 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que la copie exécutoire du jugement correctionnel n’a été notifiée aux avocats des parties que le 19 janvier 2022 et que la société La Poste, qui n’était pas partie à la procédure pénale, n’a reçu une copie de ce jugement que le 4 mars 2022, ainsi que le révèle le cachet apposé par le greffe du tribunal sur ladite copie. S’il n’est pas contesté que l’employeur avait eu connaissance dès le mois de février 2021 des faits délictueux et de l’engagement de poursuites pénales, ni qu’il avait connaissance de la date à laquelle l’affaire avait été renvoyée pour être jugée, il n’a eu pleine connaissance de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés à son salarié qu’au jour où il a pu prendre possession du jugement correctionnel. Par ailleurs, la circonstance que le jugement du tribunal correctionnel a été rendu à l’issue d’une audience publique à laquelle l’employeur était libre d’assister n’est pas de nature à établir que l’employeur aurait eu connaissance de ce jugement de condamnation dès son prononcé. Il en va de même de la circonstance, à la supposer établie, qu’une représentante de la société La Poste ait été verbalement informée de la condamnation pénale dès le lendemain de l’audience. Dès lors, à la date à laquelle la société La Poste, qui doit être regardée comme ayant eu connaissance du jugement de condamnation pénale le 4 mars 2022, a engagé une procédure de licenciement à l’encontre de M. A…, la prescription prévue par l’article L. 1332-4 du code du travail n’était pas acquise. Il s’ensuit que la société requérante est fondée à soutenir que l’inspectrice du travail a entaché sa décision d’une deuxième erreur d’appréciation sur le fondement de cet article.
Il résulte de ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête, la société La Poste est fondée à demander l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail du 25 mai 2022.
Sur la légalité de la décision du ministre du travail du 9 mars 2023 :
Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l’inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement formée par un employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l’inspecteur. Par suite, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre ces deux décisions, d’annuler celle du ministre par voie de conséquence de l’annulation de celle de l’inspecteur.
En l’espèce, la décision de l’inspectrice du travail du 25 mai 2022 a été confirmée par une décision expresse du ministre du travail du 9 mars 2023. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 8 que la décision du 25 mai 2022 est entachée d’erreurs d’appréciation et doit être annulée. Par voie de conséquence, la société La Poste est fondée à demander l’annulation de la décision du ministre du travail du 9 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Si, en raison des motifs qui la fondent, l’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à l’inspecteur du travail d’autoriser la société La Poste à prononcer le licenciement de M. A…, elle implique en revanche qu’il soit procédé au réexamen de sa demande de licenciement présentée le 8 avril 2022. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’inspecteur du travail compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société La Poste et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’inspectrice du travail du 25 mai 2022 refusant d’autoriser le licenciement de M. A… est annulée.
Article 2 : La décision du ministre du travail du 9 mars 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’inspecteur du travail compétent de réexaminer la demande de la société La Poste dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société La Poste, à M. B… A… et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités et de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bauzerand, président,
— M. Sauvageot, premier conseiller,
— M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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