Annulation 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 21 sept. 2023, n° 2105250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2105250 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) PGC |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 octobre 2021 et le 7 avril 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) PGC représentée par M. A, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 1er, 4 et 6 août 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a refusé de lui attribuer l’aide du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, au titre des mois de mai 2021 et juin 2021 ;
2°) de prononcer l’octroi de l’aide du fonds de solidarité au titre des mois de mai et juin 2021 dans les termes de la demande initiale.
Elle soutient que :
— associée au sein de la société en participation (SEP) « Hôtel des congrès » au sein de laquelle elle possède une chambre d’hôtel, elle est en droit de bénéficier de l’aide, ainsi que le confirme la foire aux questions 22 du site internet du ministère des finances ;
— en tant qu’associée, elle est solidairement responsable, elle détient une quote-part du chiffre d’affaires de la société en participation, il est donc logique qu’elle perçoive les aides ;
— les autres sociétés associées de la société en participation « Hôtel des congrès » en ont bénéficié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société PGC ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) PGC est domiciliée à Gujan-Mestras et possède une participation au sein de la société en participation « Hôtel des congrès » pour l’exploitation d’une chambre d’hôtel à l’hôtel Le Plaza du Futuroscope. Le 3 juillet 2021 et le 1er août 2021 elle a sollicité auprès du service des impôts d’Arcachon le bénéfice d’une aide au titre du fonds de solidarité de l’ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 respectivement pour les mois de mai et juin 2021. Par des décisions du 4 août 2021 s’agissant de la demande relative à mai 2021 et du 1er et 6 août 2021 s’agissant de la demande relative à juin 2021, l’administration fiscale lui a refusé le bénéfice de cette aide. Par la présente requête, la SARL PGC demande l’annulation de cette décision et à pouvoir bénéficier de cette aide pour ces deux mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Par ordonnance du 25 mars 2020, modifiée le 10 juin 2020, il a été institué, jusqu’au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret du 30 mars 2020, modifié à plusieurs reprises, fixe les conditions à respecter pour bénéficier d’une aide financière.
3. L’article 1- I du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa version issue du décret n°2021-840 du 29 juin 2021pour le mois de mai 2021 et dans sa version issue du décret n°2021-1581 du 7 décembre 2021, pour le mois de juin 2021 dispose que : " Dans le présent décret, la notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes. Pour la détermination du chiffre d’affaires ou des recettes nettes, il n’est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations. ().
4. Aux termes de l’article 3-27 du décret du 30 mars 2020 modifié par le décret n°2021-840 du 29 juin 2021pour le mois de mai 2021 : « I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mai 2021(). ».
5. Aux termes de l’article 3-28 du décret du 30 mars 2020 modifié par le décret n°2021-1581 du 7 décembre 2021 : « I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 31 juillet 2021, dite période mensuelle considérée () ».
6. Il est constant que la SARL PGC détient 50 parts sur les 14750 parts de la SEP « Hôtel des congrès » et que cette participation génère des produits financiers régulièrement inscrits dans son bilan comptable, ceux-ci s’élevant à 2 255 euros au titre de l’exercice clos 2019. Pour refuser l’octroi de l’aide à la société, l’administration fiscale a considéré que les produits financiers n’étant pas comptablement compris dans la notion de chiffre d’affaires, elle ne remplissait pas les conditions du décret du 30 mars 2020 modifié. Toutefois, il n’est pas contesté que la SARL PGC a effectivement enregistré une perte d’exploitation et, dans les circonstances de l’espèce, les produits financiers doivent être regardés comme des produits constitutifs du chiffre d’affaires au sens du décret du 30 mars 2020. Dans ces conditions, en refusant l’aide au motif que la requérante n’avait connu aucune perte de chiffre d’affaires, l’administration a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la SARL PGC est fondée à demander l’annulation des décisions du 1er, 4 et 6 août 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
9. L’annulation du refus de versement des aides financières d’un demandeur qui y est éligible implique nécessairement l’obligation pour l’administration de verser ces sommes. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde de verser les sommes dues en application des articles 3-27 et 3-28 du décret du 30 mars 2020 modifiés, pour les mois de mai et juin 2021 sur la base d’un chiffre d’affaire mensuel de référence de 188 euros (2255/12) qu’il conviendra de comparer avec le douzième des produits financiers enregistrés en 2021.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 1er, 4 et 6 août 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde de verser à la SARL PGC les sommes dues en application des articles 3-27 et 3-28 du décret du 30 mars 2020 modifié, pour les mois de mai et juin 2021.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée PGC et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme C et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
La rapporteure,
S. B
Le président,
D. FERRARI La greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Décret n°2021-840 du 29 juin 2021
- Décret n°2021-1581 du 7 décembre 2021
- Code de justice administrative
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