Désistement 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 oct. 2025, n° 2506595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Jeanmougin, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de prendre une décision concernant sa demande de titre de séjour en tenant compte des motifs de l’ordonnance n°2504092 rendue le 1er juillet 2025 par le juge des référés, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Sur l’urgence :
- le récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré ne l’autorise pas à travailler ;
- il est actuellement hébergé avec sa compagne, enceinte de huit mois, par le dispositif 115, faute de pouvoir prétendre à un logement social en ce qu’il ne dispose pas d’un titre de séjour d’au moins un an en cours de validité ;
- Sur l’existence d’un élément nouveau :
- le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas respecté l’injonction prononcée par le juge des référés, dans son ordonnance du 1er juillet 2025, dès lors que plus de trois mois après sa notification, aucune décision tenant compte des motifs de cette ordonnance n’a été prise le concernant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à M. A…, le 8 août 2025, le temps de la finalisation de sa demande de titre de séjour ;
- l’urgence n’est plus caractérisée, dès lors que M. A… n’est plus en situation irrégulière depuis le 8 août 2025 et peut ainsi prétendre à une activité professionnelle, pour remédier à l’état de détresse sociale qui avait fondé son précédent recours contentieux ;
- sa requête apparaît superfétatoire, en ce que l’instruction de sa demande est en cours de finalisation, depuis réception, le 3 octobre dernier, de son dossier complet.
Vu :
- l’ordonnance n°2504092 rendue le 1er juillet 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- l’ordonnance n°2505001 rendue le 7 août 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 à 14h30, tenue en présence de M. Josserand, greffier :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Jeanmougin, représentant M. A…, qui maintient ses conclusions, par les mêmes moyens, en rappelant que l’intéressé a été contraint de saisir le juge des référés à trois reprises pour obtenir le réexamen de sa situation, qu’il demeure dans une situation de grande précarité, d’autant que sa compagne vient de donner naissance à leur enfant, que dès la remise d’une autorisation provisoire de séjour, le 8 août 2025, compte tenu de la saisine du juge des référés pour obtenir l’exécution de l’ordonnance rendue le 1er juillet 2025, il s’est désisté, que les services préfectoraux n’ont, toutefois, pas poursuivi depuis l’instruction de sa demande, qu’un courriel lui a été adressé le 3 octobre dernier pour obtenir la transmission d’une liste de documents, qui étaient déjà en possession des services, assorti d’un formulaire de demande d’admission exceptionnelle au séjour, ce qui ne correspond pourtant pas au fondement de sa demande, que ce courriel est de nature dilatoire et qui demande, en conséquence, de faire injonction au préfet d’Ille-et-Vilaine de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai très court, sous astreinte.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée, en dernier lieu, au 17 octobre 2025 à 12h.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 2025 à 10h, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A… est arrivée à son terme, qu’il a décidé d’accueillir favorablement sa demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’un récépissé de carte de séjour va être remis à l’intéressé, afin de lui permettre de justifier de la régularité de son séjour en France et d’y exercer une activité professionnelle, le temps de procéder à la fabrication de sa carte de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Jeanmougin, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, et maintient ses conclusions aux fins de versement d’une somme réduite à 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il entend se désister de ses conclusions aux fins d’injonction dès lors qu’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler lui a été remis, le jour même, et que le préfet d’Ille-et-Vilaine ayant indiqué avoir décidé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait, l’ordonnance du 1er juillet 2025 a été exécutée ;
- la décision du préfet, plus de deux mois et demi après le délai d’un mois fixé par l’ordonnance du 1er juillet 2025, ne résulte que des démarches qu’il a entreprises auprès du tribunal.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. M. A…, ressortissant haïtien, est entré sur le territoire français le 30 juillet 2014, alors qu’il était âgé de 12 ans. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, délivrée par le préfet de Guyane et valable jusqu’au 20 février 2023, puis d’une carte de séjour portant la mention « étudiant-élève », valable jusqu’au 20 novembre 2024. Résident désormais en Ille-et-Vilaine, il a sollicité, le 17 février 2025, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 29 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine rejetant la demande de M. A…, au motif que les moyens tirés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, compte tenu notamment des liens personnels et familiaux de l’intéressé sur le territoire français, et d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision. Il a également enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de reprendre l’instruction de la demande de titre de séjour de M. A… et de prendre une nouvelle décision en tenant compte des motifs de son ordonnance, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, et de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour.
3. A défaut d’exécution de l’ordonnance du 1er juillet 2025 dans les délais impartis, M. A… a saisi le juge des référés aux fins de modification du dispositif de cette ordonnance pour qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte. Postérieurement à l’introduction de la requête de M. A… et à l’audience publique qui s’est tenue le 15 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a délivré à M. A… un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler et a fait savoir au tribunal qu’il avait décidé de réserver une suite favorable à sa demande d’admission au séjour. En conséquence, M. A… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Le désistement de M. A… est intervenu après que le préfet d’Ille-et-Vilaine a procédé, dans le cadre de la présente instance, à l’exécution de l’ordonnance du 1er juillet 2025 du juge des référés. En conséquence, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Félix Jeanmougin et au ministre de l’intérieur.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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