Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 26 mars 2026, n° 2206354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 27 juin 2022, M. B… D…, représenté par Me Koraitem, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle la directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice l’a radié des cadres pour abandon de poste ;
2°) à titre subsidiaire, de réformer la décision portant radiation des cadres du 26 octobre 2021 en lui substituant une décision plus proportionnée, notamment, de suspension pour défaut de vaccination ;
3°) d’enjoindre aux Hôpitaux de Saint-Maurice de procéder à la reconstitution rétroactive de sa carrière à compter du 21 octobre 2021, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre aux Hôpitaux de Saint-Maurice de lui verser sa rémunération à compter de sa radiation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre aux Hôpitaux de Saint-Maurice de le réintégrer dans ses fonctions et son service, ou dans un poste équivalent, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) à titre accessoire, de mettre à la charge des Hôpitaux de Saint-Maurice la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
7°) de condamner les Hôpitaux de Saint-Maurice à lui verser la somme de 161 269,82 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
8°) à titre conditionnel, et dans le cas où sa réintégration ne serait pas ordonnée, d’enjoindre aux Hôpitaux de Saint-Maurice de le permuter, muter ou reclasser sur un poste équivalent ou inférieur qu’il serait susceptible d’accepter ou d’occuper eu égard à ses fonctions, sa qualification et son schéma vaccinal, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
9°) d’enjoindre aux Hôpitaux de Saint-Maurice d’étudier avec lui les possibilités pour consentir équitablement à une rupture conventionnelle en cas de rejet de ses conclusions à fin d’annulation, de réformation, d’injonction et de reclassement.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ; il dispose de la capacité pour agir et d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- l’administration a commis une faute dès lors que la décision du 26 octobre 2021 est illégale pour les motifs suivants : elle est entachée d’incompétence dès lors que l’administration ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, elle est dépourvue de motivation dès lors que les motifs sur lesquels elle repose ne sont pas fondés, elle méconnait les dispositions des articles 1 II C2 et 14 III de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et 41 de la loi du 9 janvier 1986 dès lors que l’administration aurait dû prononcer sa suspension, lui permettre de poser des congés ou chercher à le reclasser, elle méconnait le principe de continuité du service public et elle présente un caractère disproportionné ;
- l’illégalité de la décision portant radiation des cadres lui cause des préjudices réparables qui présentent un lien de causalité direct et certain avec l’illégalité de cette décision ; il a subi un préjudice résultant de l’absence de perception d’indemnités et de la possibilité de poser ses jours de congés ; cette décision a eu pour effet de l’isoler socialement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, les Hôpitaux de Saint-Maurice, représenté par Me Lesné, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… la somme de 2 500 euros au titre des frais de l’instance.
Ils font valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation de la décision portant radiation des cadres sont tardives et donc irrecevables ;
- les conclusions à fin de réformation sont irrecevables par leur objet ;
- les conclusions à fin d’injonction d’examen des possibilités de rupture conventionnelle sont irrecevables par leur objet et ne sont pas fondées ;
- les conclusions indemnitaires ne sont pas fondées dès lors que la décision de radiation n’est pas illégale et que les préjudices invoqués ne sont pas établis.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil,
- les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public,
- et les observations de Me Lesné, représentant les Hôpitaux de Saint-Maurice.
Considérant ce qui suit :
M. D… exerce en qualité d’aide-soignant au sein des Hôpitaux de Saint-Maurice (HSM). Le 7 septembre 2021 il s’est vu délivrer, par son médecin traitant, un certificat de contre-indication à la vaccination contre le virus de la covid 19. En conséquence, l’intéressé a, le 23 septembre 2021, informé son employeur qu’il mettait en œuvre son droit de retrait. Toutefois, estimant que M. D… se trouvait en situation d’absence injustifiée, le directeur adjoint, chargé des ressources humaines des HSM lui a adressé, le 7 octobre 2021, une mise en demeure de reprendre son poste. M. D… n’ayant pas déféré à cette mesure, la directrice adjointe, chargée des affaires générales des Hôpitaux de Saint-Maurice a, par décision du 26 octobre 2021, radié l’intéressé des cadres pour abandon de poste à compter du 21 octobre 2021. M. D… demande au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision et, d’autre part, de condamner les HSM à l’indemniser pour les préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». En vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. (…) », ni celles de son article L. 112-6 qui disposent que « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande avec indication des voies et délais de recours.
Il ressort des termes mêmes de la requête de M. D… que la décision attaquée du 26 octobre 2021 portant radiation des cadres lui a été notifiée le 28 octobre 2021 et que l’intéressé a formé, à l’encontre de cette décision, un recours gracieux dont les HSM ont accusé réception le 4 novembre 2021. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, en application des dispositions précitées de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, une décision implicite de rejet, le 4 janvier 2022. L’accusé de réception prévu par les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics, M. D… disposait d’un délai de deux mois à compter de la naissance de cette décision implicite de rejet pour saisir le tribunal. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D…, enregistrées le 27 juin 2022, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, sont tardives. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par les HSM et de rejeter les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte qui en constituent l’accessoire.
Sur les conclusions à fin de réformation :
M. D… demande au tribunal, à titre subsidiaire, de réformer la décision portant radiation des cadres du 26 octobre 2021 en lui substituant une décision plus proportionnée, notamment, de suspension pour défaut de vaccination. Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de procéder à la réformation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. D… sont irrecevables et il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par les HSM.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
A l’appui de ses conclusions indemnitaires, M. D… se prévaut de la faute commise par l’administration résultant de l’illégalité de la décision attaquée du 26 octobre 2021 portant radiation des cadres pour abandon de poste.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 6143-38 du code de la santé publique, dans sa version applicable à compter du 23 août 2019 : « Sans préjudice des obligations de publication prévues par d’autres dispositions du présent code, les décisions des directeurs des établissements publics de santé et les délibérations non réglementaires de leurs conseils de surveillance sont notifiées aux personnes physiques et morales qu’elles concernent. (…) Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d’autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l’établissement a son siège ».
M. D… soutient que la décision en litige du 26 octobre 2021 est illégale dès lors que le centre hospitalier ne justifie pas de ce que la signataire aurait disposé d’une délégation régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Toutefois, par un arrêté n° 2021-88 du 15 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, la directrice des HSM a donné délégation de signature à Mme A… C…, directrice adjointe, signataire de la décision contestée, aux fins de signer, notamment, les décisions de fin de fonctions et de licenciement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire faute de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la délégation de signature de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, sous l’intitulé « 1) Sur les illégalités externes » et « b. Le défaut de motivation de la décision », M. D… a soulevé le moyen tiré de l’illégalité de la décision contestée du 26 octobre 2021 du fait du défaut de motivation dont elle serait entachée. S’il a précisé, à cette occasion, que les HSM ne pouvaient lui adresser une mise en demeure de reprendre ses fonctions dès lors qu’il avait antérieurement exercé son droit de retrait, il n’a pas indexé ce moyen, qui, au demeurant, relève de la légalité interne, dans le plan de son argumentation, et ne peut donc être regardé comme l’ayant invoqué.
D’autre part, la décision du 26 octobre 2021 vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui en constituent le fondement, et notamment le courrier du 7 octobre 2021 valant mise en demeure et l’absence de justification avancée par M. D… pour expliquer ses absences. Par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction que la décision du 26 octobre 2021 est fondée sur la circonstance que M. D… n’a pas repris ses fonctions en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée en ce sens et non sur l’absence de respect par celui-ci des obligations vaccinales prévues par les dispositions de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cette même loi au motif que son employeur aurait dû prononcer sa suspension, aurait dû lui permettre de poser des congés annuels ou aurait dû chercher à le reclasser.
En quatrième lieu, si M. D… soutient que la décision du 26 octobre 2021 serait illégale en ce qu’elle porterait atteinte au principe de continuité du service public, une telle circonstance est sans incidence sur sa légalité.
En dernier lieu, dès lors que la décision attaquée du 26 octobre 2021 ne revêt pas de caractère disciplinaire, la circonstance qu’elle prononcerait une sanction disproportionnée n’est pas de nature à établir son illégalité.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que M. D… n’établit pas l’illégalité de la décision du 26 octobre 2021. Dès lors, il n’est pas fondé à engager la responsabilité pour faute des HSM à ce titre.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par M. D… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des HSM, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D… une somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : M. D… versera aux Hôpitaux de Saint-Maurice une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et aux Hôpitaux de Saint-Maurice.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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