Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 14 avr. 2026, n° 2505346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025, Mme C… A… veuve B…, représentée par Me Taj, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 février 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent les stipulations du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1969 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les observations de Me Taj, représentant Mme A… veuve B….
Considérant ce qui suit :
Mme A… veuve B…, ressortissante algérienne née le 15 mai 1953, est entrée sur le territoire français le 30 octobre 2021 muni d’un visa de circulation autorisant des courts séjours portant la mention « ascendant non à charge » valable jusqu’au 1er décembre 2021. Le 24 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien. Par des décisions du 28 février 2025, dont A… veuve B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… veuve B…, dont le conjoint est décédé le 19 février 2021 en Algérie, est entrée sur le territoire français à la fin de l’année 2021 à l’âge de soixante-huit ans. Contrairement aux termes de l’arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que Mme A… veuve B… est mère de six enfants majeurs, dont quatre résident en France, un réside en Algérie et un réside en Belgique. L’intéressée réside en France chez l’une de ses filles, professeure, de nationalité française et propriétaire de son logement. Elle produit également des attestations de prise en charge financière de la part de ses trois autres enfants l’un étant de nationalité française et les trois autres résidant régulièrement en France. À cet égard, la requérante produit les bulletins de paie et les avis d’impositions de ses quatre enfants résidant en France dont il ressort qu’ils disposent des moyens financiers et matériels de la prendre en charge. Par ailleurs, sa fille aînée, qui réside en Algérie, atteste ne pas pouvoir la prendre en charge dès lors que son conjoint, âgé de soixante-dix ans, est atteint d’un handicap ce dont elle justifie par la production d’une attestation médicale. Il ressort également des pièces du dossier que sa fille, qui réside en Belgique, ne peut pas non plus la prendre en charge dès lors que son fils est atteint d’un handicap et qu’elle est hébergée chez un tiers. Enfin, Mme A… veuve B…, âgée de soixante-et-onze ans à la date de l’arrêté attaqué, a déclaré ne pas avoir de frère ou de sœur en Algérie. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à la requérante porte au droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… veuve B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à Mme A… veuve B… un titre de séjour. En application des dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme A… veuve B… d’une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 28 février 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… veuve B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A… veuve B… un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… veuve B… une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… veuve B… et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, première conseillère,
M. Le Merlus, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,La présidente,Mme BazinMme DenielLa greffière,Mme D…
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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