Annulation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 27 févr. 2025, n° 2411938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 août 2024, 15 octobre 2024 et 31 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Abbar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de fait et méconnaît les dispositions des articles L. 423-21 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des 2° et 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mach, présidente,
— et les observations de Me Abbar, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né en 2000, déclare être entré en France en 2008. L’intéressé s’est vu remettre à compter du 26 juin 2019 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelée et dont il a sollicité le renouvellement le 20 mars 2023. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-21 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a sollicité le renouvellement et non, ainsi que le soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une carte de séjour pluriannuelle. Il résulte des termes de l’arrêté contesté que l’intéressé aurait pu prétendre au bénéfice des articles L. 423-21 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il continue à remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire en qualité de mineur entré en France avant l’âge de 13 ans. Il est constant que l’intéressé remplissait effectivement les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce renouvellement lui ayant été refusé sur le seul fondement de l’article L. 412-5 du même code au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait prendre la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour en litige sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour, dont la consultation constitue une garantie pour l’étranger concerné.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A, qui déclare être entré en France en 2008, a été scolarisé en France au cours de la période d’avril 2009 à juillet 2019. L’intéressé a obtenu son baccalauréat en 2019 ainsi qu’un BTS en 2021. Il s’est inscrit au titre des années 2021-2022 et 2023-2024 dans une formation en vue de préparer un titre d’architecte en technologie du numérique. M. A, qui a exercé une activité d’hôte d’accueil en 2023, est titulaire d’un contrat à durée déterminée en qualité de développeur web depuis le 10 juin 2024. Le requérant se prévaut de la présence en France de son père, titulaire d’une carte de résident en cours de validité, de sa belle-mère, de nationalité française, laquelle était depuis 2008 sa tutrice légale, ainsi que de ses demi-frère et sœur. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 26 juin 2019, régulièrement renouvelée. Pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est uniquement fondé sur le motif tiré de la menace à l’ordre public que représente sa présence en France compte tenu de sa condamnation par le tribunal de grande instance de Bobigny du 10 décembre 2019 à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’acquisition, de détention et de transport de stupéfiants. Toutefois, il résulte des motifs de ce jugement que les faits sont isolés et se sont déroulés en 2019. Dans ces conditions, en dépit de la condamnation pénale de M. A et eu égard à la durée de son séjour en France et à l’intensité des liens familiaux dont il dispose, M. A est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de séjour du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard aux motifs d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet délivre à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— M. Hégésippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. SyndiqueLa présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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