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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 avr. 2026, n° 2606735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606735 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bernier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’université d’Angers de réorganiser, dans des conditions régulières et conformément aux aménagements nécessaires à la compensation de son handicap, la troisième épreuve du contrôle continu de statistiques, l’épreuve du contrôle terminal de neuropsychologie, les deux épreuves du contrôle continu de neuropsychologie, l’épreuve du contrôle terminal de psychologie du développement, pour l’évaluation de ses connaissances en deuxième année de licence de psychologie – accès santé ;
2°) d’enjoindre à l’université d’Angers, sur le même fondement, de neutraliser, à titre principal, la note de la seconde épreuve de contrôle continu de culture numérique ou, subsidiairement, de la réorganiser ;
3°) d’enjoindre sur le même fondement à l’université d’Angers de prendre en compte ces notes dans le cadre du premier groupe d’épreuves d’admission aux études de médecine ;
4°) de mettre à la charge de l’université d’Angers une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite tant au regard du calendrier universitaire que de sa situation personnelle ; la publication des résultats du premier groupe d’épreuves, constitué principalement du dossier académique, dans le cadre de la procédure d’admission pour l’accès en deuxième années du premier cycle des formations en santé est prévue avant le 17 avril 2026, en vue des épreuves orales d’admission qui se dérouleront courant juin 2026 ; elle doit pouvoir bénéficier, avant cette échéance, de la mise en œuvre effective des aménagements liés à son handicap, justifiant l’intervention à brève échéance du juge des référés ; par ailleurs, l’urgence est caractérisée par l’irréversibilité du préjudice susceptible de résulter de l’absence d’intervention rapide d’une décision juridictionnelle ; les résultats, altérés par les conditions irrégulières de déroulement des épreuves, seront définitivement intégrés dans le premier groupe d’épreuves du concours, sans possibilité de corrections ultérieures ; en outre, la présente année universitaire constitue la dernière opportunité de présenter sa candidature en deuxième année du premier cycle des formations en santé, dans le cadre du dispositif « licence accès santé » (L.AS) ; enfin, le défaut de mise en œuvre des aménagements a un impact sur son état de santé psychologique ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale que constitue l’égal accès à l’éducation ; les aménagements nécessaires dans les conditions de déroulement des examens, compte tenu de son handicap, n’ont pas été mises en œuvre de manière complète :
* concernant l’épreuve de statistiques, pour laquelle elle a obtenu la note globale de 7,25 sur 20, elle n’a pas bénéficié, à l’occasion de l’examen terminal, et comptant pour 75 % de la note finale, d’un secrétaire d’examen disposant des compétences requises pour assurer sa mission dans des conditions satisfaisantes ; de même, l’aménagement dont elle a bénéficié sous forme d’un tiers-temps n’était pas suffisant au regard des modalités de l’épreuve ;
* concernant les épreuves en neuropsychologie, lors de l’examen terminal, pour lequel elle a obtenu la note de 4/20, elle était assistée par un secrétaire dépourvu des compétences techniques nécessaires ; s’agissant de la seconde épreuve de contrôle continu, elle s’est vue remettre un sujet erroné ; si la note obtenu a fait l’objet d’une neutralisation et d’un ajout d’un point à la première épreuve, cette solution ne peut être regardée comme satisfaisante dès lors qu’elle a été privée de la possibilité de composer dans des conditions régulières et d’améliorer sa première note ; s’agissant de la première épreuve du contrôle continu, il n’a pas été mis à sa disposition un ordinateur comme cela été prévu, l’obligeant à composer à la main ;
* concernant la psychologie du développement, elle était assistée par un secrétaire dépourvu des compétences techniques nécessaires et le sujet qui lui a été remis a été présenté dans un format trop réduit pour être exploité dans des conditions normales de composition, engendrant des conséquences préjudiciables dans le déroulement de l’épreuve ;
* concernant l’épreuve de culture numérique, elle n’a pas bénéficier d’un tiers-temps pour la première des trois épreuves et n’a obtenu qu’une note de 11 sur 20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, l’université d’Angers, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est établie ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B….
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- et les observations de Me Bernier, avocat de Mme B…, en présence de cette dernière ;
- et les observations de M. Boucher, avocat de l’université d’Angers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Mme B… a formulé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « L’éducation est la première priorité nationale. Le service public de l’éducation est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. Il veille à l’inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. (…) ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés ». (…). ». Aux termes de l’article L.112-4 dudit code : « Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l’octroi d’un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d’un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d’un équipement adapté ou l’utilisation, par le candidat, de son équipement personnel ». Aux termes de son article D. 112-1 : « Afin de garantir l’égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire […] qui présentent un handicap tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 (…). ». Aux termes de son article D. 351-27 : « Les candidats aux examens ou concours de l’enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d’aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l’avis mentionné à l’article D. 351-28 ; (…) 4° L’étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; 5° Des adaptations ou des dispenses d’épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation. ».
4. Les conditions de déroulement des épreuves d’un examen, à supposer même qu’elles soient entachées d’une rupture d’égalité, ne portent pas en elles-mêmes atteinte à l’exercice d’une liberté fondamentale. Cependant, compte tenu du droit reconnu, notamment par l’article L. 112-4 du code de l’éducation, aux étudiants atteints d’un handicap ou d’un trouble de santé invalidant à des aménagements des conditions de passation de leurs épreuves d’examen ou de concours, une carence caractérisée dans la mise en œuvre, par une personne publique, des obligations qui en découlent, eu égard, d’une part, à l’état de santé de l’intéressé et, d’autre part, des pouvoirs et moyens dont cette personne publique dispose, est susceptible d’être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
5. Mme B…, étudiante née le 24 janvier 2024, inscrite lors de l’année universitaire 2024-2025 à l’université d’Angers en première année d’études de santé, dans le cadre du parcours de formation prévue à l’article R. 631-1 du code l’éducation (parcours « accès santé »), n’a pas été admise, à l’issue des groupes d’épreuves prévus à l’article R. 631-1-2 du même code, en deuxième année du premier cycle des formations en santé (médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique). Elle a toutefois été admise en deuxième année de licence « accès santé » (LAS 2), mention psychologie, et a bénéficié, au titre de l’article R. 631-1-1 dudit code, d’une dérogation à la limite de deux candidatures pour l’admission dans les formations de santé, par décision de la présidente de l’université du 9 juillet 2025. Atteinte d’une paralysie cérébrale et reconnue en situation de handicap, elle a bénéficié, au titre de l’année universitaire 2025-2026, sur la base d’un avis médical, d’un plan d’accompagnement de l’étudiant en situation de handicap prévoyant plusieurs aménagements lors des examens, en particulier une majoration du temps imparti à hauteur d’un tiers du temps normalement dévolu pour chacune des épreuves, une aide humaine par l’assistance d’un secrétaire d’examen, la mise à disposition d’une salle particulière, l’accès à un ordinateur et l’organisation des examens par demi-journée. Estimant que ces aménagements n’ont pas été mis en œuvre de manière satisfaisante et complète à l’occasion de ses examens du premier semestre pour l’évaluation de ses connaissances en deuxième année de licence d’accès santé, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à l’université d’Angers de réorganiser dans des conditions régulières plusieurs des épreuves auxquelles elle a été soumise et de prendre en compte les notes qui lui seront attribuées dans le cadre du processus d’admission en deuxième année du premier cycle des formations en santé.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme B… a bénéficié, pour l’ensemble des épreuves auxquelles elle a été soumise lors du premier semestre et organisées entre la fin du mois d’octobre 2025 et le début du mois de janvier 2026, des aménagements rappelés au point précédent prévus par le plan d’accompagnement mis en place pour l’année 2025-2026. A cet égard, si l’intéressée soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un secrétaire d’examen disposant des compétences techniques nécessaires à l’occasion des épreuves terminales de statistiques, de neuropsychologie et de psychologie du développement, il n’est pas établi, par les pièces produites, que la nature des épreuves, la spécificité des exercices ou leur libellé impliquaient nécessairement l’assistance d’une personne bénéficiant de compétences particulières dans le champ disciplinaire concerné, compte tenu de la mission du secrétaire d’examen, limitée à la lecture du sujet et /ou à la rédaction de la copie à l’exclusion de toute forme d’assistance, en l’absence au surplus de prescriptions particulières sur ce point dans le plan d’accompagnement. Par ailleurs, si Mme B… fait valoir que la majoration du temps imparti à l’occasion de l’épreuve terminale de statistiques ne constituait pas un aménagement suffisant compte tenu de son handicap, il est constant que ces modalités d’aménagement étaient conformes au plan d’accompagnement, qui ne prévoyait pas, hormis les autres mesures citées au point 5, des mesures particulières d’adaptation à son handicap au regard des spécificités de cette épreuve. Au demeurant, il n’est ni établi ni allégué que l’intéressée aurait, en temps utile, avant le début de l’épreuve, qui a eu lieu le 12 janvier 2026, ou à l’issue de celle-ci, fait état du caractère inadapté de ces modalités, compte tenu de son handicap et de la nature de l’épreuve. Si Mme B… fait également valoir qu’il lui a été remis, lors de l’épreuve terminale de psychologie du développement du 8 janvier 2026, un sujet dans un format inadapté le rendant illisible, il est établi et non contesté que le document en cause ne présentait aucune anomalie formelle affectant sa lisibilité et il ne résulte ni du plan d’accompagnement ni des autres pièces produites que l’intéressée présentait un handicap rendant nécessaire l’adaptation du format des supports d’examen. En outre, s’agissant des épreuves de contrôle continu de neuropsychologie, s’il est constant qu’à l’occasion de la seconde épreuve, Mme B… s’est vue remettre un sujet erroné, il est tout aussi constant que l’université a tenu compte de ce dysfonctionnement dans les modalités d’évaluation de l’intéressée, en procédant à la neutralisation de la note obtenue à cette épreuve et en fixant la note globale de contrôle continu à 12 sur 20, par référence à la note obtenue lors de la première épreuve, majorée d’un point, sans qu’il ne soit démontré que les modalités de compensation ainsi retenues seraient, à l’évidence, insuffisantes et inadaptées. Si elle fait également valoir qu’aucun ordinateur n’avait été mis à sa disposition lors de la première épreuve de contrôle continu pour laquelle elle avait obtenu la note de 5,5 sur 10, cette seule circonstance, pour regrettable qu’elle soit, ne révèle pas une carence caractérisée de l’autorité administrative, alors qu’au surplus, que le plan d’accompagnement permettait explicitement le recours à un ordinateur personnel à défaut de prêt d’un ordinateur par le service de scolarité. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié d’une majoration du temps imparti pour l’un des exercices prévus pour l’évaluation de l’épreuve de culture numérique, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations susceptible de leur conférer un caractère sérieux de vraisemblance. Dans ces conditions, et alors que l’université d’Angers a tenu compte de la situation particulière de Mme B… en lui faisant bénéficier à titre exceptionnel d’une dérogation lui permettant de déposer deux nouvelles candidatures pour l’admission dans les formations de santé, aucune carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale dans la mise en œuvre, par l’université d’Angers de ses obligations découlant du droit reconnu aux étudiants handicapés à des aménagements des conditions de passation de leurs épreuves d’examen, n’est caractérisée en l’espèce. Il s’en suit que les conclusions présentées par Mme B…, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être, en tout état de cause, rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’université d’Angers présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l’université d’Angers présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’université d’Angers.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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