Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2504361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mars et 29 septembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Guidot-Iorio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre de procéder à un nouvel examen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’État, ainsi que les entiers dépens.
Mme B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ; les nom et qualité du signataire sont illisibles ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle est entachée d’une erreur de faits en ce qu’elle se réfère à des faits matériellement inexacts ;
- la décision, en ce qu’elle porte obligation de quitter le territoire, méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa vie privée et familiale, sur son insertion socio-professionnelle et celle de ses proches.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L 721-4 alinéa 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 33 de la convention de Genève sur les réfugiés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur « manifeste » d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Diwo a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré a été enregistrée le 12 novembre 2025 pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité sénégalaise née le 1er janvier 1998 à Kolda, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par une personne dont le nom et la qualité sont illisibles, dont la signature n’est pas identifiable et dont aucune autre mention dans l’arrêté ne permet son identification, ce qui constitue une irrégularité substantielle. Le préfet des Bouches-du-Rhône, dans ses écritures en défense, se contente de soutenir que l’arrêté attaqué aurait été signé par M. A… D… et produit l’arrêté du 22 octobre 2024 portant délégation de signature à son profit. Par suite, et compte tenu de l’impossibilité de démontrer la compétence du signataire de l’acte, Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d’admission au séjour à titre exceptionnel présentée par Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et dès lors qu’aucun autre moyen n’est susceptible d’être accueilli, l’exécution du présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
6. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Guidot-Iorio renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Guidot-Iorio d’une somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Me Guidot-Iorio, avocate de Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Guidot-Iorio et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Diwo
La présidente,
signé
S. Carotenuto
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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