Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 8 avr. 2026, n° 2309112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme A… Delli, représentée par Me Dutat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 mettant fin à son droit à l’allocation de revenu de solidarité active ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 26 septembre 2023 a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, Mme Delli demande au tribunal d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a mis fin à son droit au revenu de solidarité active.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il résulte de l’instruction que la requérante n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle depuis l’enregistrement de sa requête. Par suite et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ».
L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
Les conclusions de Mme Delli dirigées contre la décision du 26 septembre 2023 de la CAF du Nord doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif préalable dont il a été accusé réception le 3 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision implicite de rejet du recours préalable de Mme Delli doit être regardée comme émanant du président du conseil départemental du Nord. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme Delli ne soutient pas même avoir demandé au président du conseil départemental du Nord les motifs de sa décision implicite rejetant son recours préalable. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite de rejet doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…).». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de l’instruction que pour mettre fin au droit à l’allocation de RSA de Mme Delli, le président du conseil départemental a retenu qu’elle n’a pas déclaré vivre en concubinage, n’a pas déclaré les revenus de son conjoint ni les siens. Il résulte du second rapport d’enquête établit le 1er septembre 2022 par un agent assermenté, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme Delli et le père de ses enfants, dont elle est officiellement divorcée depuis 2014, se déclarent en concubinage avec la même adresse dans les dossiers scolaires et périscolaires de leurs enfants, dossiers signés par les deux parents. Par ailleurs, auprès de son établissement bancaire, le père des enfants est domicilié chez Mme Delli. En outre, à l’occasion des périodes d’incarcération de son ex-époux, Mme Delli a obtenu des permis de visite en tant que concubine. En se bornant à soutenir que son ex-époux n’a pas fait les formalités de changement d’adresse, Mme Delli ne conteste pas utilement les mentions du rapport d’enquête. Enfin, il résulte également de l’instruction que Mme Delli ne déclare pas la rente d’accident du travail qu’elle perçoit. Par suite, c’est à bon droit que l’agent assermenté puis le département du Nord ont considéré que l’intéressée avant dissimulé une vie commune avec M. C… et pris en compte les ressources de ce dernier ainsi que les revenus non déclarés de la requérante pour déterminer son droit au revenu de solidarité active.
Il résulte de ce qui précède que Mme Delli n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Nord a confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Delli doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Delli est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… Delli et au département du Nord.
Copie en sera délivrée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. B…
La greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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