Réformation 5 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 5 mai 2023, n° 2101750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2101750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 juillet 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Nîmes, en application de l’article R. 123-25 du code de l’environnement, le dossier de la requête de la société Ferme Eolienne de Puissalicon, filiale du groupe Volkswind France, enregistrée le 20 mai 2021, portant contestation des indemnités allouées à Mme C , en sa qualité de commissaire enquêtrice lors de l’enquête publique relative à un projet de parc éolien sur la commune de Puissalicon.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 31 mai 2021 sous le n°2101750 complétée le 23 septembre 2021, la société Ferme Eolienne de Puissalicon, filiale du groupe Volkswind France, représentée par Me Guiheux, demande au tribunal :
1°) d’annuler et réformer la décision du président du tribunal administratif de Montpellier du 15 mars 2021 fixant à la somme totale de 35 109,79 euros l’indemnité due à Mme C par la société Ferme Eolienne de Puissalicon, filiale du groupe Volkswind France au titre des frais et vacations de l’enquête publique qui lui a été confiée dans le cadre du projet d’un parc éolien sur la commune de Puissalicon, ensemble la décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé le 22 avril 2021 ;
2°) de réduire l’indemnisation allouée à Mme C à une plus juste proportion ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2.000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision prise sur ce recours administratif préalable obligatoire est insuffisamment motivée ;
— la décision du 15 mars 2021 est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne permet pas d’apprécier les circonstances ayant conduit à la détermination du montant alloué à Mme C ;
— les décisions en litige sont entachées d’une erreur de fait dès lors que le nombre d’heure déclaré pour la conduite de cette enquête est surestimé ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait l’article 1er de l’arrêté du 29 juillet 2019 relatif aux frais et indemnités des commissaires enquêteurs chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de l’environnement, les enquêtes prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et les enquêtes prévues par le code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les frais divers d’un montant de 1.332 euros est manifestement disproportionné et injustifié ;
— elles méconnaissent le 3ème alinéa de l’article R. 123-25 du code de l’environnement.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier, représenté par son président, a présenté des observations indiquant qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal administratif de Nîmes s’agissant du montant des frais et honoraires alloués à Mme C.
Par des mémoires enregistrés les 23 août 2021, 8 octobre 2021 et 2 janvier 2023, et des pièces complémentaires transmises les 2 février 2022 et 17 avril 2023, Mme C conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 29 juillet 2019 relatif aux frais et indemnités des commissaires enquêteurs chargés de conduire les enquêtes prévues par le code de l’environnement, les enquêtes prévues par le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et les enquêtes prévues par le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique ;
— les observations de Mme C ;
Une note en délibéré a été produite par Mme C le 25 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 juin 2020, le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme C en qualité de commissaire enquêtrice en vue de procéder à l’enquête publique ayant pour objet le développement d’un parc éolien sur la commune de Puissalicon. Par une ordonnance du 15 mars 2021, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a taxé les frais et vacations de la commissaire enquêtrice à la somme totale de 35 109,79 euros. Le 22 avril 2021, la société la Ferme Eolienne de Puissalicon, filiale du groupe Volkswind France, en application de l’article R. 123-25 du code de l’environnement, a saisi la présidente de cette juridiction d’un recours administratif préalable implicitement rejeté à l’issue d’un délai de quinze jours. Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, que le président du tribunal administratif de Montpellier a transmise au tribunal administratif de Nîmes par une ordonnance du 5 juillet 2021, la société requérante demande l’annulation de l’ordonnance du 15 mars 2021 et de la décision de rejet de son recours administratif préalable ainsi que la réduction de l’indemnité mise à sa charge. Elle doit être regardée comme demandant la réformation de l’ordonnance du 15 mars 2021.
Sur les conclusions à fin de réformation
2.Aux termes de l’article R. 123-25 du code de l’environnement : « Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d’enquête ont droit à une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu’ils engagent pour l’accomplissement de leur mission./ Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, du budget et de l’intérieur fixe les modalités de calcul de l’indemnité./ Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d’enquête, détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d’heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l’enquête depuis sa nomination jusqu’au rendu du rapport et des conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de l’enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci./ Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur./ Le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui à cette fin fixe par ordonnance le montant de l’indemnité. Cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies du droit commun. / Dans le cas d’une commission d’enquête, il appartient au président de la commission de présenter, sous son couvert, le nombre d’heures consacrées à l’enquête et le montant des frais de chacun des membres de la commission, compte tenu du travail effectivement réalisé par chacun d’entre eux. / () Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. () ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 29 juillet 2019 visé plus haut : " L’indemnité accordée aux commissaires enquêteurs prévue à l’article R. 123-25 du code de l’environnement et à l’article R. 134-19 du code des relations entre le public et l’administration comprend : des vacations ; le remboursement sur justificatif des frais de déplacement (transports et missions) qui s’effectue dans les conditions prévues par les décrets n° 2001-654 du 19 juillet 2001 et n° 2006-781 du 3 juillet 2006 susvisés ; le remboursement sur justificatif des autres frais qu’ils engagent pour l’accomplissement de leur mission (téléphone, télécopie, reprographie, secrétariat) « . Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté: » Le nombre de vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs assurant les fonctions prévues par les articles R. 134-18 à R. 134-21 du code des relations entre le public et l’administration et les commissaires enquêteurs désignés en application de la seconde phrase de l’article R. 131-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est déterminé, sous réserve des cas où une autre autorité administrative les a désignés, par le préfet, sur la base du nombre d’heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l’enquête, en tenant compte des difficultés de l’enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci « . Aux termes de l’article 4 dudit arrêté : » Dans le cas d’une commission d’enquête, le nombre de vacations peut être différent pour chaque membre de cette commission. / Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de la vacation horaire est fixé à 48 euros nets. ".
3.Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 123-25 du code de l’environnement que l’indemnité à laquelle un commissaire enquêteur peut prétendre comprend notamment des vacations, qui correspondent au temps consacré à l’enquête. Par ailleurs, le nombre de ces vacations destinées à indemniser les commissaires enquêteurs est déterminé par le président du tribunal administratif sur la base du nombre d’heures que le commissaire enquêteur déclare avoir consacrées à l’enquête, en tenant compte des difficultés de l’enquête ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci, une heure donnant droit à une vacation rémunérée au taux de 48 euros nets.
4.L’ordonnance par laquelle le président du président du tribunal administratif de Montpellier fixe le montant de l’indemnité due à un commissaire enquêteur au titre des frais et vacations d’une enquête publique et sa décision prise sur le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R.123-25 du code de l’environnement revêtent un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elles peuvent faire l’objet en application des dispositions précitées du code de l’environnement est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération du commissaire enquêteur. Par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer les irrégularités formelles et procédurales qui affecteraient tant la décision de rejet de son recours administratif préalable que l’ordonnance du 15 mars 2021 tenant à un défaut de motivation.
5.Il résulte de l’instruction et notamment du récapitulatif des factures engagées que les frais divers d’un montant de 1 332 euros correspondent aux dépenses de papeterie d’un montant de 1 284 euros et de reprographie d’un montant de 48 euros. De telles dépenses peuvent faire l’objet d’un remboursement sur justificatifs conformément aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 29 juillet 2019 précitées. Les travaux de reprographie ayant été réalisés à partir du matériel personnel de Mme C, cette dernière est fondée à en demander un remboursement forfaitaire à hauteur de 48 euros. En revanche, la commissaire enquêtrice qui se borne à produire uniquement une facture d’achat du 4 décembre 2020 d’un montant de 951,60 euros ne justifie pas la dépense d’un montant de 1 284 euros figurant sur le récapitulatif précité. Par suite, la société requérante est fondée à demander la réformation de cette somme et il y a lieu de ramener la dépense des frais divers à 999,60 euros (951,60 + 48).
6.Pour contester l’ordonnance du 15 mars 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Montpellier a fixé à 35 109,79 euros le montant de l’indemnité à verser à Mme Arquillière-Charrière, commissaire enquêtrice, la société requérante soutient que le montant de l’indemnité est disproportionné et injustifié par rapport à la nature du projet. Elle conteste en particulier le nombre vacations facturées au titre de l’examen du dossier (138 heures), l’analyse des contributions (170 heures), la rédaction du rapport (250 heures) et la finalisation du rapport (27 heures). Pour demander l’indemnisation de ses fonctions et des 690 vacations (hors trajet), Mme C fait valoir que la complexité du dossier a occasionné 149 heures pour l’étude préalable du 6 juillet au 23 août 2020 qui comprend la lecture des 1580 pages du dossier et la rédaction d’une partie du rapport de 39 pages, 183 heures pour le déroulement de l’enquête du 24 août au 25 septembre 2020 qui intègre les trois permanences et l’analyse des 609 contributions dont 502 ont été répertoriées au sein du rapport après leur analyse et 358 heures après clôture pour notamment la rédaction des autres parties du rapport et des conclusions du 3 octobre au 9 novembre 2020. La commissaire enquêtrice précise que le nombre d’heures par phase de travail, c’est-à-dire l’examen du dossier, le déroulement de l’enquête et la rédaction du rapport, tient compte des difficultés particulières du projet. Ainsi, selon Mme C la complexité du dossier tient notamment à ses évolutions depuis 2012, aux 609 contributions qui ont conduit à un examen quotidien et à une analyse pour vérifier l’avis général, à la rédaction du rapport qui doit dans un contexte de mobilisation polémique du projet restituer au plus près l’expression des participants et être compréhensible du public. Elle précise également que la rédaction du rapport n’est pas un copier-coller et qu’il s’agit de consacrer un temps à l’analyse des mémoires en réponse qui comptent 116 pages et 48 pièces d’annexes, à la reprise des contributions et aux apports de l’enquête, à l’étude des délibérations des 23 collectivités territoriales concernées par la procédure et à la constitution des pièces annexes qui comptent 16 documents et que la finalisation du rapport constitue une succession d’étapes.
7. Toutefois, il résulte de l’instruction que si l’enquête de Mme C témoigne de la qualité de son travail, il n’est pas établi que les 138 heures consacrées à l’examen du dossier aient été nécessaires, même si elles ont pu constituer une étape de l’étude du projet par la commissaire enquêtrice nécessaire à l’établissement du rapport et des conclusions. Il en va de même pour la réception des contributions, à laquelle Mme C a déclaré avoir consacré 170 heures, dès lors qu’un complément de leur analyse figure dans le rapport et que le temps retenu pour la rédaction du rapport tient nécessairement compte de la rédaction de cette partie dudit rapport. Enfin, il en est de même pour la rédaction du rapport dont une partie a été effectuée lors du travail rédactionnel dédié à l’examen du dossier ainsi que la finalisation du dossier pour laquelle Mme C a consacré 27 heures alors que certaines des prestations étaient lissées tout au long de l’enquête. Par suite, il y a lieu compte tenu de la difficulté de l’enquête publique de ramener à 400 (hors trajet) le nombre de vacations horaires à prendre en compte pour déterminer le montant de l’indemnité qui doit être désormais ramenée à 19 200 euros. Les frais de déplacements n’étant pas contestés et les frais divers ayant été ramenés à 999,60 euros, le montant total de cette indemnité s’en trouve ramené à 20 497,39 euros (19 200 + 999,60 + 297,79).
8.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société la Ferme Eolienne de Puissalicon, filiale du groupe Volkswind France est fondée à demander la réformation, dans la mesure qui vient d’être indiquée, de l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 15 mars 2021 ainsi que de sa décision de rejet prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire de la société requérante du 22 avril 2021.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
9.Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société la Ferme Eolienne de Puissalicon, filiale du groupe Volkswind France présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Le montant de l’indemnité due à Mme C au titre des vacations effectuées est ramené de 35 109,79 euros (trente-cinq mille cent neuf euros et soixante-dix-neuf centimes) à 20 497,39 euros (vingt mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept euros et trente-neuf centimes).
Article 2 : L’ordonnance du 15 mars 2021 de la présidente du Tribunal administratif de Montpellier et sa décision implicite de rejet sont réformées en ce qu’elles ont de contraire au présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la société la Ferme Eolienne de Puissalicon, filiale du groupe Volkswind France, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société la Ferme Eolienne de Puissalicon, filiale du groupe Volkswind France, à Mme A C et au tribunal administratif de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président rapporteur,
M. Parisien, premier conseiller,
Mme Chamot, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
Le président rapporteur,
P. BL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
P. PARISIEN
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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