Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 mai 2025, n° 2502260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, le Collectif contre l’implantation d’une antenne-relais sur un site de loisir, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le maire de la commune de Muël ne s’est pas opposé à la déclaration préalable en vue de l’implantation d’une antenne-relais de téléphonie mobile déposée par la société Free Mobile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Berre, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par le Collectif contre l’implantation d’une antenne-relais sur un site de loisirs n’est pas accompagnée de la preuve de la notification de son recours contentieux à la commune de Muël et au titulaire de l’autorisation, effectuée dans le délai de quinze jours à compter de l’enregistrement de sa requête, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Une demande de régularisation a été adressée à cette fin par le greffe du tribunal le 24 avril 2025. En l’absence de réponse dans le délai imparti, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Collectif contre l’implantation d’une antenne-relais sur un site de loisirs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif contre l’implantation d’une antenne-relais sur un site de loisirs.
Copie en sera adressée à la société Free mobile et à la commune de Muël.
Fait à Rennes, le 15 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. Le Berre
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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