Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2409226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409226 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti ce refus de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour provisoire portant la mention « salarié » ou " travailleur temporaire, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle alors que sa situation relevait plutôt de la délivrance d’un titre de séjour « travailleur temporaire » prévu à l’article L. 421-3 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions et de sa situation personnelle ;
— les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Segado, président rapporteur, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 8 août 1995, est entré régulièrement sur le territoire français en août 2019 pour suivre des études, muni d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Il a ensuite bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant », régulièrement renouvelés jusqu’au 30 novembre 2022. Par les décisions du 14 août 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par suite, et alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des motifs des décisions en litige que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation du requérant avant de prendre les décisions du 14 août 2024. Notamment, le requérant ne saurait soutenir que la préfète du Rhône aurait dû apprécier son droit à se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur salarié » ou « travailleur temporaire » alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas demandé de titre de séjour sur ce fondement et que la préfète du Rhône n’était pas tenue d’examiner sur un fondement différent de celui sollicité par le demandeur. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en août 2019 afin de poursuivre des études supérieures. Il s’est inscrit, pour l’année universitaire 2019/2020, en deuxième année de licence de droit auprès de l’université Lyon 3. Toutefois, il n’a pas validé son année, même après avoir redoublé l’année universitaire suivante en 2020/2021. A l’issue de ces deux échecs consécutifs, il n’a pas poursuivi ses études au titre des années 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024. Ainsi, le parcours du requérant, qui n’a obtenu aucun diplôme ni validé aucune année universitaire malgré cinq années de présence en France, se caractérise par l’absence de caractère réel, de sérieux et de progression dans ses études. Si M. A se prévaut des difficultés liées aux décès de ses parents en août 2021 et juin 2022, ces décès, qui sont intervenus postérieurement à ses deux échecs survenus au titre des années 2019/2020 et 2020/2021, ne permettent pas de justifier de l’absence de progression du requérant dans son parcours universitaire. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant à raison de l’absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies, la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, résidait en France sous couvert de titres de séjour « étudiant » aux fins de suivre ses études, titres qui n’ont pu lui conférer vocation à s’y installer durablement. Par ailleurs, il ne justifie ni d’attaches familiales particulières en France, ni d’une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans les circonstances de l’espèce, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses auraient porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause s’agissant du refus de titre, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 14 août 2024. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’annulation et celles tendant à d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Conseiller municipal ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Vices ·
- Collectivités territoriales ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Délai ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Géopolitique ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Juge des référés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Consignation ·
- Ville ·
- Recours gracieux ·
- Juridiction ·
- Personne publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Délai
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Périmètre ·
- Marches ·
- Personnes ·
- Délivrance ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Aide
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Manifeste ·
- Cartes ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Métropole ·
- Règlement ·
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Commission d'enquête ·
- Zone urbaine ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Espace vert
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Désistement ·
- Renouvellement ·
- Fins ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.