Rejet 16 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 16 juin 2023, n° 2004519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2004519 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 18 juin 2020, 11 décembre 2020 et 9 février 2021, M. D B, Mme E B et Mme C A veuve B, représentés par la SCP Berenger Blanc Burthez-Doucède, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole d’Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal du territoire Marseille Provence, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la légalité externe de la délibération :
— la délibération du 22 mai 2015 prescrivant l’élaboration du PLUi n’a pas fait l’objet des mesures de publicité imposées par l’article R.153-21 du code de l’urbanisme ;
— le rapport rendu par la commission d’enquête à l’issue de l’enquête publique est insuffisamment motivé ;
— le rapport de présentation est insuffisant et méconnaît les dispositions de l’article L.123-1-2 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne la légalité interne de la délibération :
— l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) multisites « Qualité d’aménagement et formes urbaines » méconnaît les dispositions des articles L.151-6 et L.151-7 du code de l’urbanisme en ce qu’elle fixe des règles prescriptives trop précises ;
— les auteurs du PLUi ont outrepassé leur compétence en réglementant les caractéristiques des voies internes des terrains d’assiette ;
— la délibération attaquée méconnaît les articles L.101-2 et L.151-15 du code de l’urbanisme en instituant des secteurs de mixité sociale sans les délimiter précisément sur le document graphique ;
— le classement des parcelles 852-C-26 et 852-C-180 en zone UEb1m est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la servitude relative à l’espace vert à protéger de catégorie 2 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 novembre 2020 et 26 janvier 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par lettre du 18 septembre 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 1er novembre 2020.
Par une ordonnance du 7 mars 2022, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 9 mai 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, le tribunal est susceptible de juger que le moyen tiré de l’erreur de droit entachant l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) « Qualité d’aménagement et Formes urbaines » en ce que cette OAP édicte des prescriptions trop précises dont la définition ne peut relever que du règlement, est susceptible d’être fondé, d’estimer que ce vice est susceptible d’être régularisé et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois qu’il aura fixé pour cette régularisation.
Par une lettre du 12 mai 2019, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, le tribunal est susceptible de juger que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.123-1-2 du code de l’urbanisme applicable, devenu l’article L.151-4 du même code, est fondé, en ce que l’inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités serait incomplet et, en conséquence, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois qu’il aura fixé pour cette régularisation.
En réponse à ces deux lettres d’information, la métropole a produit des observations, enregistrées le 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Peyrot,
— les conclusions de M. Terras, rapporteur public,
— et les observations de Me Claveau pour les consorts B et de Me Kaufmann pour la métropole Aix-Marseille-Provence.
Une note en délibéré présentée pour la métropole Aix-Marseille-Provence a été enregistrée le 2 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 19 décembre 2019, le conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal du territoire Marseille-Provence. Les consorts B, propriétaires des cadastrées n°852-C-26 et n°852-C-180 situées chemin du Roy d’Espagne à Marseille, en demandent l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la délibération attaquée :
2. En premier lieu, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, désormais codifiées aux articles L. 153-11 et L. 600-11 du même code, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du document d’urbanisme sont invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme (PLU) approuvé.
3. Eu égard toutefois à l’objet et à la portée de la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du PLU et définissant les modalités de la concertation, l’accomplissement des formalités de publicité conditionnant son entrée en vigueur ne peut être utilement contesté à l’appui du recours pour excès de pouvoir formé contre la délibération approuvant le PLU. Par suite le moyen tiré de ce que, faute qu’il soit établi que les formalités de publicité requises aient été dûment accomplies, la délibération prescrivant l’élaboration du PLUi n’aurait pas été exécutoire ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la délibération en litige approuvant ce plan.
4. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l’article L.123-1-2 du code de l’urbanisme depuis lors reprises à l’article L. 151-4 du même code, le rapport de présentation « établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ».
5. D’une part, la circonstance que l’inventaire prévu par le dernier alinéa des dispositions précitées se trouve dans une annexe au rapport de présentation, et non dans le rapport lui-même, n’est pas de nature à le vicier au regard des dispositions précitées.
6. D’autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances de l’inventaire établi par le rapport ne sont susceptibles d’entraîner l’illégalité de la délibération adoptant le plan local d’urbanisme que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation, portée par les conseillers amenés à se prononcer sur cette délibération, des besoins répertoriés par ce même rapport, notamment en matière d’aménagement de l’espace, de transports, et d’équipements et à influer ainsi sur les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement.
7. Si les requérants établissent, par des photographies non contestées par la métropole, que manquent notamment à l’inventaire des capacités de stationnement plusieurs parkings sur les territoires des communes de Ceyreste et de Marignane, et font valoir par ailleurs que le rapport de présentation ne fournit aucune donnée chiffrée sur les capacités de stationnement à l’échelle du territoire métropolitain, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas démontré que ces insuffisances auraient été de nature à fausser l’appréciation des conseillers métropolitains dans les choix retenus pour établir les orientations du PADD ou l’expression de celles-ci dans les OAP et le règlement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de l’inventaire exigé par les dispositions précitées n’est pas de nature à entraîner l’illégalité de la délibération attaquée et doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, l’article R. 123-19 du code de l’environnement, auquel renvoie l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme, dispose : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies.// Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public.// Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet.// () ».
9. Il résulte des dispositions précitées que le commissaire enquêteur doit, d’une part, établir un rapport relatant le déroulement de l’enquête et procéder à un examen des observations recueillies lors de celle-ci, en résumant leur contenu et qu’il doit, d’autre part, indiquer ses conclusions motivées sur l’opération, en tenant compte de ces observations mais sans être tenu de répondre à chacune d’elles.
10. A l’issue de l’enquête publique, la commission d’enquête a rendu un avis favorable au projet de PLUi, assorti de 17 réserves et de 32 recommandations. Il ressort des pièces du dossier que la commission a recueilli 7 787 demandes distinctes. Son rapport a classé ces nombreuses observations par localisation et thématique, classement qui répond à la volonté de les rendre plus lisibles. Il comporte, en outre, un avis motivé de 143 pages, distinct du résumé des observations, ainsi qu’un procès-verbal de synthèse des observations dans lequel la commission d’enquête fait une analyse synthétique des demandes individuelles de constructibilité. Les consorts B, dont les demandes de modification du zonage ainsi que la suppression de la servitude d’espace vert à protéger concernant les parcelles en litige ont été dûment enregistrées en page 365 du tableau des observations n°1 « par site et par auteur » annexé au rapport, ne sont, par suite, pas fondés à se plaindre de ce que leur requête précise sur le zonage n’aurait pas eu de réponse, et ne sont pas davantage fondés à soutenir que le rapport de la commission d’enquête serait insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la légalité interne de la délibération attaquée :
S’agissant de la légalité des prescriptions contenues dans l’OAP « Qualité d’aménagement et formes urbaines » :
11. D’une part, aux termes de l’article L. 151-2 du code de l’urbanisme : " Le plan local d’urbanisme comprend : / 1° Un rapport de présentation ; / 2° Un projet d’aménagement et de développement durables ; / 3° Des orientations d’aménagement et de programmation ; / 4° Un règlement ; / 5° Des annexes. () « . Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : » Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles « . Aux termes de l’article L. 151-7 du même code dans sa version applicable : »I. – Les orientations d’aménagement et de programmation peuvent notamment : 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l’environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu’en cas de réalisation d’opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ; 3° Comporter un échéancier prévisionnel de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 5° Prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s’applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36 ".
12. Il résulte de ces dispositions qu’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) implique un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, en cohérence à l’échelle du périmètre qu’elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain, ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur.
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : " L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.
Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ".
14. Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les OAP d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
15. Comme le prévoit l’article L.151-2 du code de l’urbanisme, le PLUi du territoire Marseille-Provence comprend un rapport de présentation qui réalise un diagnostic de territoire, explique les choix d’aménagement et justifie de la cohérence de l’ensemble des pièces, et un PADD qui fixe les orientations générales et les partis pris urbanistiques de la métropole qui s’expriment dans le règlement écrit et graphique et plusieurs orientations d’aménagement et de programmation. Le rapport de présentation insiste sur l’articulation de ces documents entre eux en rappelant notamment que « l’ensemble des OAP réalisées dans le cadre du PLUi s’inscrivent dans un rapport de cohérence avec le règlement. Les OAP sont des compléments de celui-ci, précisant alors certaines règles génériques des zones en terme de qualité de l’insertion architecturale, urbaine et paysagère, de qualité environnementale, de mixité ou encore de desserte par les réseaux divers. () Le règlement s’impose au pétitionnaire selon un principe de conformité. A contrario de l’OAP, opposable aux autorisations du droit des sols selon un principe de compatibilité. Ce faisant, le principe de compatibilité qui régit l’application des OAP offre une souplesse très précieuse qui peut bénéficier aux collectivités comme aux porteurs de projet ».
16. Dans ce cadre, les auteurs du PLUi ont défini, en complément du règlement écrit et graphique des zones UA, UB, UC, UP et UM du territoire Marseille-Provence, une OAP dite multisites « Qualité d’aménagement et formes urbaines » visant à améliorer l’insertion des projets dans leur contexte urbain et paysager. A cet effet, chaque article du règlement de ces zones précise, dans un cartouche liminaire, que « les autorisations qui doivent être conformes au règlement () doivent aussi être compatibles avec les prescriptions de l’OAP » qualité d’aménagement et des formes urbaines « et chaque orientation de l’OAP rappelle les articles du règlement de zone qu’elle vient compléter. Outre une déclinaison de principes et d’objectifs en matière d’aménagement et d’urbanisation du tissu urbain, cette OAP énonce pour chaque zone précitée du règlement, des » recommandations « et des » prescriptions ". Si ces dernières comportent parfois des éléments quantitatifs, relatifs à la volumétrie et à l’implantation des constructions à édifier, ainsi qu’à leur qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère et semblent ainsi fixer des règles à respecter précisément, la nette volonté des auteurs du PLUi, ressortant des rappels ci-dessus dont ils ont assorti la rédaction des divers documents, conduit à les interpréter comme se bornant seulement à orienter le règlement de chaque zone concernée, et susceptibles de s’imposer aux autorisations d’urbanisme seulement dans un rapport de compatibilité, lequel, en outre, s’apprécie à l’échelle de chaque zone visée par l’OAP.
17. Il résulte de ce qui vient d’être dit, que si peuvent prêter à confusion certains termes ou précisions donnés par l’OAP QAFU, comme l’emploi du terme « prescriptions », leur seul usage, au regard de la volonté d’ensemble exprimée par les auteurs du PLUi ne permet pas d’en déduire que ces derniers auraient entendu édicter des règles de même nature que celles formalisées dans le règlement écrit et graphique du PLUi et qu’ainsi l’OAP QAFU serait contraire aux articles précités du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’illégalité des règles fixées par l’OAP « Qualité d’aménagement et des formes urbaines » doit être écarté.
S’agissant de l’incompétence des auteurs du PLUi pour réglementer les caractéristiques des voies internes :
18. Aux termes de l’article 12 du règlement de chaque zone : " La création de voies ou chemins d’accès en impasse d’une longueur de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager, à leur terminaison, une aire de retournement* présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères « . Le lexique en annexe du règlement définit le chemin d’accès comme une » infrastructure carrossable ou cheminement qui assure la desserte interne du terrain depuis l’accès ".
19. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à un document d’urbanisme de réglementer la création de voies et dessertes internes au terrain d’assiette, plus particulièrement, comme s’agissant de l’article 12 précité, pour des motifs tenant à la sécurité.
S’agissant de l’erreur de droit entachant l’institution des secteurs de mixité sociale :
20. Aux termes de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : () 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile ». L’article L.151-15 du même code dispose : « Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale ». Aux termes de l’article R.151-38 du même code : « Les documents graphiques du règlement délimitent dans les zones U et AU, s’il y a lieu : () 3° Les secteurs où, en application de l’article L. 151-15, un pourcentage des programmes de logements doit être affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues ».
21. L’article 4.4 des dispositions générales du règlement précise, dans un premier paragraphe, que « dans les secteurs de mixité sociale délimités sur le règlement graphique en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage minimal de ce programme est affecté à des logements locatifs sociaux au sens de l’article L.302-5 du code de la construction et de l’habitation. Le pourcentage est, pour chaque secteur de mixité sociale, précisé dans le règlement graphique. » Le même article prévoit, dans un second paragraphe qu'« en dehors de ces secteurs de mixité sociale délimités sur le règlement graphique », des dispositions spécifiques relatives aux nombres de logements locatifs sociaux imposés « en cas de réalisation d’un programme de logements dans une zone UA, UB, UC, UP, sUA et sUC » s’appliquent, s’agissant de neuf des dix-huit communes que compte le territoire Marseille-Provence, à savoir Marseille, Allauch, Gignac-la-Nerthe, Septèmes-les-Vallons, Ceyreste, La Ciotat, Gémenos, Châteauneuf-les-Martigues et Ensuès-la-Redonne, avec un seuil variable selon chaque commune.
22. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que les documents graphiques du règlement du PLUi délimitent les secteurs de mixité sociale prévus par le 1er alinéa de l’article 4.4. précité. S’agissant du second alinéa de ce même article, si les requérants prétendent que ses dispositions ne correspondent à aucune délimitation graphique en méconnaissance de l’article R.151-38 du code de l’urbanisme, ce moyen manque en fait dès lors que lesdites dispositions concernent, par définition, le périmètre des zones urbaines UA, UB, UC, UP, sUA et sUC des neuf communes visées.
23. En second lieu, rien ne fait obstacle à ce que les auteurs du plan local d’urbanisme fixent des dispositions, applicables sur le périmètre de différentes zones urbaines, imposant la réalisation de logements sociaux à partir d’un nombre de logements programmés, en vue de favoriser leur création dans l’ensemble de ces zones et d’atteindre l’objectif de mixité sociale sans pour autant limiter un tel objectif aux seuls « secteurs de mixité sociale ». Le rapport de présentation précise que, pour répondre à l’objectif du PADD de faciliter l’accès au logement du plus grand nombre et de favoriser la mixité et l’équilibre social entre les quartiers, les auteurs du PLUi ont souhaité « dynamiser la production de logements sociaux » en ouvrant la production de ceux-ci sur certaines zones urbaines de certaines communes disposant de capacités foncières adaptées. Ces 9 communes, citées plus haut, sont en outre toutes déficitaires dans la production de logements sociaux. Par suite, en fixant, en complément de l’implantation de secteurs de mixité sociale, sur des zones urbaines plus étendues mais suffisamment précises de certaines communes du territoire, des objectifs chiffrés de réalisation de logements sociaux, les auteurs du document d’urbanisme n’ont pas méconnu les dispositions de l’article L.101-2 du code de l’urbanisme.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation entachant le classement des parcelles des consorts B :
24. Il est de la nature de toute réglementation d’urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites. Ils ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme ou par la qualification juridique qui a pu être reconnue antérieurement à certaines zones sur le fondement d’une réglementation d’urbanisme différente. L’appréciation à laquelle ils se livrent ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir.
25. Les consorts B sont propriétaires d’un tènement foncier composé de deux parcelles cadastrées 852-C-26 (1 973 m²) et 852-C-180 (4 676 m²) situées chemin du Roy d’Espagne à Marseille. Ces parcelles sont classées en zone UEb1m que le règlement du PLUi définit comme une zone principalement dédiée « au développement d’activités industrielles et logistiques ainsi que de bureaux avec des hauteurs de façade maximales limitées à 10 mètres et des dispositions spécifiques pour favoriser la mixité économique ».
26. Les requérants soutiennent que leurs parcelles, qui supportent une maison d’habitation et quelques constructions légères, sont implantées entre une zone pavillonnaire classée en zone UP1 à l’Ouest et une zone composée de petits collectifs classée en zone UC1 à son Est et que le classement de leurs parcelles en zone UEb1m constitue une rupture entre ces deux zones habitées qui serait peu pertinente. Toutefois, ces parcelles longent le chemin du Roy d’Espagne, reliant le quartier de Bonneveine à celui de La Cayolle et se situent à proximité immédiate du tracé du futur boulevard Urbain Sud (BUS), projeté dans le règlement graphique par un emplacement réservé. Le document d’orientations générales (DOG) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) Marseille-Provence indique la nécessité de « remailler et organiser la ville » autour du projet de Boulevard Urbain Sud, comme axe structurant dont le passage doit notamment « redynamiser les secteurs commerciaux et tertiaires (Bonneveine, Soude) grâce à une accessibilité renforcée » mais aussi de « structurer le paysage urbain et de donner une meilleure lisibilité aux activités ». En compatibilité avec cette orientation, le PADD prévoit de « conforter la capacité d’accueil des espaces économiques dédiés en favorisant leur requalification et leur densification » et de favoriser la mixité fonctionnelle en maintenant la présence d’activités économiques intégrées aux tissus urbains. Il ressort des photographies aériennes produites au débat que les parcelles en cause sont limitrophes de plusieurs surfaces commerciales et peu éloignées d’une zone d’activités économiques longeant et structurant le chemin du Roy d’Espagne. En outre, si les parcelles des consorts B se situent dans le périmètre de l’OAP sectorielle de La Jarre qui prévoit la réalisation d’un éco-quartier axé notamment sur un aménagement de lieux résidentiels attractifs et une faible emprise au sol, le classement desdites parcelles en zone UEb1m n’est pas incompatible avec une telle vocation. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement de leurs parcelles en zone UEb1m serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant du classement en espace vert à protéger de catégorie 2 :
27. Aux termes de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation () ».
28. En application de ces dispositions, le règlement graphique du PLUi classe une partie de la parcelle 852-C-180 en espace vert à protéger de catégorie 2. Le rapport de présentation définit cette catégorie de protection comme visant « à préserver totalement les arbres et masses boisées, en admettant la constructibilité ou l’aménagement des parcelles concernées sous conditions et sous réserve que les boisements ne soient pas impactés. Cette catégorie participe également à la préservation des continuités écologiques, mais plus grandement à la conservation des entités arborées qui participent au paysage végétal en milieu urbain ».
29. Il ressort des pièces du dossier que la partie de la parcelle grevée par cette servitude comprend des arbres de haute tige et un boisement important, qui longe le canal de Marseille. Les auteurs du PLUi ont pu, sans erreur manifeste d’appréciation, délimiter un espace vert à protéger sur cette portion de parcelle. En se bornant par ailleurs à soutenir qu’un simple classement en espace vert à protéger de catégorie 3 aurait été suffisant, et alors qu’il n’appartient pas au juge de déterminer le classement qui lui paraîtrait le plus pertinent, les requérants ne démontrent pas davantage que le classement retenu serait entaché d’une telle erreur.
30. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les consorts B ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a adopté le plan local d’urbanisme intercommunal du Territoire Marseille Provence.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des consorts B, une somme de 1 000 euros à verser à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : Les consorts B verseront à la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme E B, à Mme C A veuve B et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Peyrot, premier conseiller,
Assistés de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
P. Peyrot
La présidente,
signé
I. HogedezLe greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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