Annulation 10 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 10 févr. 2023, n° 2106139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2106139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, Mme B C A, représentée par Me Cukier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de la méconnaissance du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— méconnaît le 6° de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Les décisions fixant le pays de destination et octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Nour, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante nigériane née en 1989, est entrée en France le 28 juillet 2010 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 24 septembre 2018 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l’article 55 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, en vigueur à la date de l’arrêté litigieux : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent, en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère d’un enfant né en 2013 titulaire de la nationalité française, dont le père est un ressortissant français. Le préfet estime que la reconnaissance de l’enfant par ce dernier présente un caractère frauduleux, se prévalant de ce que le père déclaré est connu des services de la préfecture pour avoir reconnu d’autres enfants nés de mères différentes, de l’absence de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et de l’absence de vie commune et de contact avec la mère de l’enfant. Toutefois, ces éléments sont insuffisants, le préfet, n’ayant notamment pas précisé les suites données à la saisine du procureur de la République. Ainsi, le lien de filiation unissant le père et l’enfant ne peut être remis en cause. Certes, la requérante n’établit pas que le père de son enfant contribue à son entretien et à son éducation en se bornant à produire une photographie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est présente en France depuis 2010, a été titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 12 mai 2016 au 11 mai 2017 puis d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » du 16 juin 2017 au 15 juin 2019. Elle justifie que son enfant est scolarisé en France depuis septembre 2016 et qu’elle a eu deux autres enfants nés en France en 2017 et 2019, dont l’une est également scolarisée. En outre, elle établit avoir occupé plusieurs emplois de 2015 à 2020. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’intéressée est fondée à soutenir que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions précitées au regard du respect à la vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de son enfant français.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour opposée à Mme A doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard à son motif, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais de l’instance :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2021. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Cukier, avocat de Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Cukier de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 mars 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Cukier, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Cukier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Cukier et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez , présidente
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La rapporteure,
C. NOUR
La présidente,
J. JIMENEZ Le greffier,
C. CHAUVEY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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