Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 14 mars 2025, n° 2201609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2201609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mars 2022 et 27 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Veniel Gobbers, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le maire de Saint-Floris a retiré le permis de construire n° PC 062 747 21 00001 ainsi que la décision du 5 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Floris la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— le plan local d’urbanisme de la commune est illégal en ce qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant au zonage de la parcelle AB n° 302.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 mai 2022, 4 octobre 2022 et 16 novembre 2022, la commune de Saint-Floris, représentée par Me Sabattier, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du courrier du 14 octobre 2021 dès lors que cet acte, qui se borne à informer de l’ouverture de la procédure contradictoire, ne constitue pas une décision susceptible de recours contentieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a déposé le 4 août 2021 une demande de permis de construire pour l’édification d’un bâtiment de stockage sur le territoire de la commune de Saint-Floris. Un permis de construire tacite lui a été accordé le 5 octobre 2021. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le maire de Saint-Floris a retiré ce permis et a rejeté la demande de M. B. Par une décision du 5 janvier 2022, le maire de Saint-Floris a rejeté le recours gracieux formé par l’intéressé.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation, d’une part, de l’arrêté du 22 novembre 2021 et, d’autre part, de la décision du 5 janvier 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 14 octobre 2021 :
4. Par un courrier du 14 octobre 2021, le maire de Saint-Floris a informé M. B de son intention de retirer le permis de construire tacitement accordé le 5 octobre 2021 et l’a invité à présenter ses observations. Ce courrier est un acte préparatoire insusceptible de recours. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 14 octobre 2021 sont irrecevables et doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2021 et de la décision du 5 janvier 2022 :
5. En premier lieu, l’arrêté contesté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde tant s’agissant de la décision portant retrait du permis de construire tacitement accordé que de celle refusant la délivrance d’un tel permis pour le projet envisagé. Par ailleurs, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir de l’insuffisance de motivation de la décision du 5 janvier 2022, ce moyen constituant un vice propre.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées » et aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
7. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
8. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle AB n° 302, dont M. B conteste le classement en zone agricole, est entourée de parcelles cultivées, elles-mêmes classées en zone agricole. Si cette parcelle et les parcelles situées au Nord supportent quelques constructions éparses, correspondant pour la plupart au demeurant à des bâtiments à usage agricole, cette circonstance ne suffit pas à donner un caractère urbanisé à cette zone. Le requérant ne démontre par ailleurs pas que la parcelle en cause aurait perdu son potentiel agronomique. Par suite, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du classement de sa parcelle au plan local d’urbanisme.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Floris qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme réclamée à ce titre par M. B. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à la commune de Saint-Floris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Floris.
Délibéré après l’audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Boileau
La présidente,
Signé
A-M. Leguin La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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