Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 avr. 2025, n° 2506573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 16 avril 2025, Mme B, représentée par Me Djeddis, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 4 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, dans un délai de 8 jours courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est établie au regard de la situation irrégulière dans laquelle elle est placée du fait de la décision en litige, qui la prive du droit au séjour et du droit de travailler.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’erreur de droit, faute pour le préfet d’avoir fait usage de son pouvoir de régularisation au regard des violences conjugales qu’elle a subies ;
— le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an d’erreur de droit ;
— la décision en litige méconnait les articles 6-5 de l’Accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2505739 enregistrée le 3 avril 2025 par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’Accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Charlery pour statuer sur les demandes en référé.
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 13 octobre 2000, est entrée en France le 14 septembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « famille de français », valable du 27 juillet 2023 au 20 janvier 2024. Elle a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjointe de ressortissant français, valable du 27 janvier 2024 au 26 janvier 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 23 octobre 2024. Par un arrêté du 4 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé en lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour pendant une durée d’un an, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. A travers sa requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision lui refusant le séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » Et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Particulièrement, si la requérante reproche principalement au préfet des Hauts-de-Seine de s’être abstenu de faire usage de son pouvoir de régularisation au regard des violences conjugales qu’elle a subies, elle ne démontre pas en avoir informé cette autorité qui lui a délivré, le 27 janvier 2024, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », fondé sur sa qualité de conjointe de français, alors que Mme B était déjà victime de violences de la part de son époux, comme en témoigne le relevé de condamnation pénale qu’elle produit, qui indique qu’un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 25 janvier 2024 a reconnu ce dernier coupable de violences sur conjoint. Au demeurant, le préfet n’est, en tout état de cause, jamais tenu de faire usage du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Par ailleurs, et ainsi que l’a relevé le juge des référés du présent tribunal à travers l’ordonnance n°2505729 du 11 avril 2025, l’entrée en France de la requérante est récente et elle ne fait état d’aucun lien personnel, familial ou social sur le territoire.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête formée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à Mme B la somme qu’elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy-Pontoise, le 22 avril 2025
La juge des référés
signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2506573
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